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29/01/2010 | FRANCE | N°08MA00279

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29 janvier 2010, 08MA00279


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2008, présentée par Me Niquet pour la COMMUNE DE NOVES, représentée par son maire en exercice, habilité par délibération du conseil municipal du 11 mars 2004, dont le siège se trouve à la Mairie, Place Jean Jaurès à Noves (13550) ; la COMMUNE DE NOVES demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0604887 rendu le 20 décembre 2007 par le tribunal administratif de Marseille qui, sur demande de M. et Mme A, a annulé les délibérations des 22 mai et 19 juin 2006 par lesquelles son conseil municipal avait décidé de consulter le

service des domaines en vue de l'exercice du droit de préemption, et d'exe...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2008, présentée par Me Niquet pour la COMMUNE DE NOVES, représentée par son maire en exercice, habilité par délibération du conseil municipal du 11 mars 2004, dont le siège se trouve à la Mairie, Place Jean Jaurès à Noves (13550) ; la COMMUNE DE NOVES demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0604887 rendu le 20 décembre 2007 par le tribunal administratif de Marseille qui, sur demande de M. et Mme A, a annulé les délibérations des 22 mai et 19 juin 2006 par lesquelles son conseil municipal avait décidé de consulter le service des domaines en vue de l'exercice du droit de préemption, et d'exercer ce droit sur un immeuble à usage d'habitation avec terrain attenant d'une superficie de 1 433 m² cadastré section B n° 776 ;

2°/ de rejeter la demande de M. et Mme A ;

3°/ de mettre à la charge de ces derniers le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2009 sur télécopie confirmée le 23 suivant, complété par mémoire enregistré le 7 janvier 2010 sur télécopie confirmée le 11 suivant, présentés par Me Jean-Pierre Guin pour M. et Mme A, qui concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'appelante de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Busidan,

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public,

- et les observations de Me Niquet pour la COMMUNE DE NOVES et de Me Guin pour M. et Mme A ;

Considérant que, par jugement du 20 décembre 2007, le tribunal administratif de Marseille, sur demande de M. et Mme A, a annulé les délibérations des 22 mai et 19 juin 2006 par lesquelles le conseil municipal de NOVES avait décidé de consulter le service des domaines en vue de l'exercice du droit de préemption urbain, et d'exercer ce droit sur un immeuble à usage d'habitation avec terrain attenant d'une superficie de 1 433 m² cadastré section B n°776 sur le territoire de ladite commune ; que la COMMUNE DE NOVES relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'il est constant que M. A était l'acquéreur évincé de la transaction qu'il envisageait avec le vendeur de l'immeuble précité en raison de l'exercice, par les délibérations en litige, du droit de préemption communal ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient l'appelante, la demande, présentée notamment en son nom et tendant clairement à l'annulation des deux délibérations qui lui faisaient grief, était recevable ;

Considérant que, par délibération adoptée en dernier lieu le 11 mars 2004, le conseil municipal de Noves a délégué au maire de la commune, en des termes suffisamment précis reprenant ceux de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, l'exercice de tous les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme ; qu'à la date des délibérations en litige, le maire n'était pas empêché, et la délibération du 11 mars 2004 n'avait pas été rapportée ; que la circonstance que l'importance, notamment financière, de l'opération nécessitait que le conseil municipal se prononçât en matière budgétaire pour ouvrir les crédits permettant pour l'acquisition, est sans incidence sur le constat qu'à la date des délibérations en litige, le conseil municipal était dessaisi, au profit du maire, de sa compétence pour exercer le droit de préemption sur l'immeuble que M. A avait souhaité acquérir ; que, par suite, la COMMUNE DE NOVES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les délibérations des 22 mai et 19 juin 2006 pour incompétence du conseil municipal ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions par M. et Mme A à l'encontre de l'appelante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NOVES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE NOVES, à M. et Mme A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 08MA002792


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00279
Date de la décision : 29/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : NIQUET TOURNAIRE CHAILAN AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-29;08ma00279 ?
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