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29/01/2010 | FRANCE | N°07MA04316

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29 janvier 2010, 07MA04316


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2007, présentée pour Mme Marie-Claire A, Mme Mireille A et Mme Christine A, demeurant ... et pour l'ASSOCIATION DU CHATEAU D'ASSAS, représentée par sa présidente, dont le siège social est sis ..., par Maître Maillot ; Mme Marie-Claire A et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2007 en tant que le tribunal administratif de Montpellier, après avoir annulé la décision implicite par laquelle la commune d'Assas a rejeté leur demande tendant à la modification du plan d'occupation des sols approuvé le 29 janv

ier 2002 en tant qu'elle concerne l'inscription de l'emplacement réser...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2007, présentée pour Mme Marie-Claire A, Mme Mireille A et Mme Christine A, demeurant ... et pour l'ASSOCIATION DU CHATEAU D'ASSAS, représentée par sa présidente, dont le siège social est sis ..., par Maître Maillot ; Mme Marie-Claire A et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2007 en tant que le tribunal administratif de Montpellier, après avoir annulé la décision implicite par laquelle la commune d'Assas a rejeté leur demande tendant à la modification du plan d'occupation des sols approuvé le 29 janvier 2002 en tant qu'elle concerne l'inscription de l'emplacement réservé D 3 et avoir enjoint à la commune d'Assas de mettre en oeuvre, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, une procédure visant à modifier son plan d'occupation des sols afin de rectifier l'inscription de l'emplacement réservé D 3, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande de première instance ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision tacite de rejet opposée par le maire d'Assas ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Assas de procéder à la révision ou à la modification de son plan d'occupation des sols dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Assas la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2010 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Barbeau-Bournoville, pour la commune d'Assas ;

Considérant que par jugement du 29 juin 2007, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de Mme Marie-Claire A et autres en tant qu'elles demandaient l'annulation de la décision implicite par laquelle la commune d'Assas a rejeté leur demande tendant à la modification du plan d'occupation des sols approuvé le 29 janvier 2002 en ce qu'elle portait sur le site inscrit des Crouzets ; que, dans ces limites, Mme Marie-Claire A et autres interjettent appel de ce jugement ;

Sur le bien fondé du jugement en tant qu'il porte sur le secteur des Crouzets :

Considérant qu'aux termes de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : I.- Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. Ces zones (....) sont : (...) 2. Les zones naturelles, équipées ou non (...) Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : a) Les zones d'urbanisation future, dites zones NA, qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de constructions compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que, s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif dans le cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant que le secteur des Crouzets, dont le classement en zone 2NA1 est contesté, est une vaste zone de prairie plantée d'arbres située à l'entrée et en contrebas du village dont il constitue le prolongement ; que ce secteur, situé à proximité immédiate du château d'Assas, a été classé en qualité de site inscrit par arrêté interministériel du 4 avril 1945 ; que ce secteur ne fait pas partie des zones déjà urbanisées de la commune et reste dépourvu de toute construction antérieure ; que la zone 2NA1 au sein de laquelle se trouve le secteur inscrit des Crouzets est notamment destinée aux constructions à usages d'habitation, hôtelier, d'équipement collectif, de commerce, d'artisanat, de bureau, aux installations classées si elles ne sont pas incompatibles avec la proximité des habitations, aux lotissements ;

Considérant que, dans ces conditions, alors même que le potentiel d'espace constructible offert par les autres zones NA prévues au plan d'occupation des sols est suffisant au regard du rythme d'urbanisation de la commune, le classement du secteur inscrit des Crouzets en zone 2NA1 n'est pas, en lui-même, entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa proximité avec le château d'Assas, celui-ci pour digne d'intérêt qu'il soit en termes historiques et architecturaux, ne justifiant pas l'interdiction par principe de toute forme de construction sur les terrains en cause ; qu'il appartiendra aux autorités compétentes, lors de demandes éventuelles de permis de construire ou de lotir, de veiller à ce que les constructions envisagées, tant par leur densité que par leur qualité et leurs caractéristiques diverses, s'intègrent harmonieusement au paysage, dans le respect de préoccupations d'environnement et d'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel, que Mme Marie-Claire A et autres ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande et que leurs conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d'Assas tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Marie-Claire A et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Assas tendant à l'application des dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Claire A, à Mme Mireille A, à Mme Christine A à l'ASSOCIATION DU CHATEAU D'ASSAS, à la commune d'Assas et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 07MA043162

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04316
Date de la décision : 29/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-29;07ma04316 ?
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