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26/01/2010 | FRANCE | N°07MA04632

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 26 janvier 2010, 07MA04632


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2007, présentée pour Mme Mariem A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Vezon-Massal-Raoult ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600933 du 8 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 décembre 2005 par laquelle le directeur de la Maison de retraite de Saint-Ambroix a prononcé à son encontre la sanction du blâme ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2007, présentée pour Mme Mariem A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Vezon-Massal-Raoult ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600933 du 8 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 décembre 2005 par laquelle le directeur de la Maison de retraite de Saint-Ambroix a prononcé à son encontre la sanction du blâme ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 2002-194 du 11 février 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2009 :

- le rapport de M. Fédou, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que Mme A interjette appel du jugement en date du 8 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 décembre 2005 par laquelle le directeur de la Maison de retraite de Saint-Ambroix a prononcé à son encontre la sanction du blâme ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant d'une part que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a répondu au moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire invoqué par Mme A ; que, d'autre part, dès lors que le mémoire complémentaire développant ledit moyen n'a été enregistré au greffe que le 15 octobre 2007, soit après la date de clôture de l'instruction, le tribunal n'avait pas à analyser le contenu dudit moyen mais devait se borner, ainsi qu'il l'a fait à bon droit, à viser le mémoire dans son jugement ; que la circonstance que le défendeur ait produit devant le tribunal un mémoire enregistré au greffe le 13 octobre 2007, dont l'objet était de répondre au mémoire de la requérante qui lui avait été communiqué par télécopie le 12 octobre 2007, est à cet égard sans influence ; qu'il suit de là que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué pour omission à statuer ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : ...Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier... ;

Considérant que, par lettre du 28 novembre 2005 remise en mains propres à l'intéressée, le directeur de la maison de retraite a indiqué à Mme A qu'il envisageait à son encontre une sanction disciplinaire, qu'elle avait la possibilité de consulter son dossier à partir du 29 novembre 2005 à 10 heures et qu'elle pouvait se faire assister d'un conseil lors de l'entretien fixé par lui le 1er décembre 2005 à 10h30 pour entendre ses arguments ; qu'elle a, à la suite de cet entretien, présenté des observations écrites au directeur de l'établissement et au cadre de santé, Mme Clerc ; que le blâme a été infligé à Mme A par décision du 13 décembre 2005 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la sanction disciplinaire serait intervenue en méconnaissance des dispositions précitées et sans que l'intéressée ait disposé d'un délai suffisant pour lui permettre de faire valoir ses observations manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme A soutient que la sanction qui lui a été infligée méconnaît les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, la contestation par un fonctionnaire de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée n'est relative ni à un droit ou une obligation de caractère civil, ni au bien-fondé d'une accusation en matière pénale ; qu'ainsi, ce litige n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 du décret du 11 février 2002 susvisé : ...l'infirmier est habilité à pratiquer les actes suivants soit en application d'une prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin : (...) Pose d'une sonde à oxygène ; installation et surveillance des personnes placées sous oxygénothérapie normobare et à l'intérieur d'un caisson hyperbare. ; que l'article 13 du même texte dispose : En l'absence d'un médecin, l'infirmier est habilité, après avoir reconnu une situation comme relevant de l'urgence ou de la détresse psychologique, à mettre en oeuvre des protocoles de soins d'urgence, préalablement écrits, datés et signés par le médecin responsable. Dans ce cas, l'infirmier accomplit les actes conservatoires nécessaires jusqu'à l'intervention d'un médecin. Ces actes doivent obligatoirement faire l'objet de sa part d'un compte rendu écrit, daté, signé, remis au médecin et annexé au dossier du patient... ;

Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'une oxygénothérapie, sans prescription médicale préalable, sans intervention d'un médecin pour l'ordonner et en l'absence de l'infirmière de service, a été administrée à un patient dans la nuit du 22 au 23 octobre 2005 au cours de laquelle la requérante était en service et que cet acte n'a pas été consigné réglementairement sur la feuille de soins ; que le directeur de l'établissement atteste avoir reçu une communication téléphonique de Mme A dans la nuit du 23 au 24 octobre 2005 par laquelle elle l'a informé qu'elle avait donné de l'oxygène à un patient la nuit précédente et qu'elle l'en informait pour être dégagée de tout souci ; que Mme A a indiqué oralement le lendemain à un agent des services hospitaliers de l'équipe de jour avoir pratiqué cet acte médical et qu'en outre, au cours de la nuit suivante du 23 au 24 octobre, Mme A a appelé le responsable de la garde administrative pour lui faire part de ses inquiétudes sur les conséquences à son encontre de sa décision de la nuit précédente ; que, par ailleurs, au cours de l'entretien du 1er décembre 2005, elle a reconnu les faits tout en faisant valoir qu'ils ne dépassaient pas ses compétences ; que, dans ces conditions, le directeur de la maison de retraite a pu se fonder sur ces faits avérés et estimer que le manquement commis par cet agent à ses obligations professionnelles constituait une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 décembre 2005 par laquelle le directeur de la Maison de retraite de Saint-Ambroix a prononcé à son encontre la sanction du blâme ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de la Maison de retraite de Saint-Ambroix, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, à payer à Mme A la somme q'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la Maison de retraite de

Saint- Ambroix au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Maison de retraite de Saint-Ambroix tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mariem A, à la Maison de retraite de Saint-Ambroix et au ministre de la santé et des sports.

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N° 07MA04632


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04632
Date de la décision : 26/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SCP VEZON MASSAL RAOULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-26;07ma04632 ?
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