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21/01/2010 | FRANCE | N°09MA02915

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 janvier 2010, 09MA02915


Vu la requête en tierce opposition, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 juillet 2009, sous le n° 09MA02915, présentée pour M. Marcel B, demeurant ...), par la SCP d'avocats Baraduc et Duhamel ;

M. B demande à la Cour :

1°) de déclarer non avenu l'arrêt n° 08MA03021 du 14 mai 2009 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du Tribunal administratif de Nice du 17 avril 2008 et les arrêtés des 1er février 2006 et 14 novembre 2006 par lesquels le maire de la commune de Seillons Source d'Argens a re

tiré les deux autorisations de taxi émises au profit de la société des Tr...

Vu la requête en tierce opposition, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 juillet 2009, sous le n° 09MA02915, présentée pour M. Marcel B, demeurant ...), par la SCP d'avocats Baraduc et Duhamel ;

M. B demande à la Cour :

1°) de déclarer non avenu l'arrêt n° 08MA03021 du 14 mai 2009 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du Tribunal administratif de Nice du 17 avril 2008 et les arrêtés des 1er février 2006 et 14 novembre 2006 par lesquels le maire de la commune de Seillons Source d'Argens a retiré les deux autorisations de taxi émises au profit de la société des Transports Seillonnais dont M. Honoré A était gérant ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande de M. A devant la présente Cour et à titre subsidiaire, de dire que l'annulation des arrêtés des 1er février et 14 novembre 2006 ne produira effet que lorsque l'autorité administrative se sera à nouveau prononcée sur le retrait des décisions d'autorisations accordées à M. A ;

3°) de condamner M. A à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995, relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession de taxi ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2009 :

- le rapport de Mlle Josset, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

- les observations de M. B et de Me Zago de la SCP LLC et associés, avocat pour M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ; qu'il résulte de ces dispositions, que toute personne qui n'a été ni appelée, ni représentée dans l'instance concernée, peut former tierce opposition à la décision rendue dans cette instance en matière contentieuse, et que cette voie de recours est ouverte à ceux qui se prévalent d'un droit auquel la décision a préjudicié ;

Considérant que par un arrêt du 14 mai 2009, la Cour a annulé les arrêtés des 1er février et 14 novembre 2006 par lesquels le maire de la commune de Seillons Source d'Argens a retiré les deux autorisations de stationnement de taxi délivrées à la société des Transports Seillonnais dont M. A est gérant ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à l'intervention de la commune de Seillons Source d'Argens :

Considérant que la commune de Seillons source d'Argens ayant reçu communication par la Cour de la requête susvisée de M. B, le mémoire présenté au nom de cette commune constitue non une intervention mais des observations en réponse à cette communication ;

Sur la requête en tierce opposition de M. B :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées par M. A à la requête en tierce opposition :

Considérant, en premier lieu, que l'article 6 bis de la loi n° 20-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur de taxi et à la profession d'exploitant de taxi prévoit un retrait temporaire ou définitif de l'autorisation de stationnement quand l'autorisation n'est pas exploitée de façon effective ou continue ; que ladite loi distingue l'activité de conducteur de taxi de celle de propriétaire ou d'exploitant d'un taxi ; qu'elle subordonne la première à un certificat de capacité professionnelle délivré par le préfet et la seconde à une autorisation de stationnement sur la voie publique délivrée par le préfet ou par le maire ;

Considérant que les deux autorisations de stationnement ont été retirées à M. A au motif que l'intéressé qui avait ses véhicules sous séquestre et n'était pas titulaire d'une carte professionnelle, n'utilisait plus les autorisations de stationnement en cause; que le propriétaire d'un taxi n'ayant pas lui-même la capacité professionnelle peut employer un chauffeur de taxi titulaire d'une telle autorisation; que, dès lors, le défaut de capacité professionnelle de M. A et la mise sous séquestre consécutive de ses deux véhicules ne faisaient pas obligation à la commune de retirer définitivement les deux autorisations dont s'agit ; que les retraits en cause ont été prise à titre de sanction pour les manquements de l'intéressé à ses obligations professionnelles ; que les dispositions susvisées de l'article 6 bis ne faisaient pas davantage obligation à la commune de retirer définitivement les deux autorisations dont s'agit ; que, par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la commune aurait eu compétence liée pour prendre la décision de retrait attaquée par M. A ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que la disparition rétroactive des retraits des deux autorisations de stationnement délivrées à M. A entraînerait des conséquences manifestement excessives de nature à justifier une limitation dans le temps des effets de leur annulation ; que par suite, les conclusions tendant à ce que l'annulation prononcée par la Cour soit différée doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête en tierce opposition de M. B doit être rejetée ;

Sur les conclusions de la commune de Seillons Source d'Argens tendant à la réformation de l'arrêt de la Cour du 14 mai 2009 :

Considérant que la commune soutient que c'est à tort que par cet arrêt du 14 mai 2009, la cour a annulé les arrêtés des 1er février et 14 novembre 2006 déjà évoqués ; que toutefois, la Cour rejetant la tierce opposition de M. B, et la commune ayant la qualité de partie à l'instance relative à l'arrêt du 14 mai 2009, et s'étant d'ailleurs pourvue en cassation devant le Conseil d'Etat à l'encontre de cet arrêt, de tels moyens ne peuvent être utilement invoqués dans le cadre de la présente instance ; que, pour les mêmes motifs que ci-dessus, les conclusions tendant à ce que l'annulation prononcée par la Cour soit différée dans le temps doivent être en tout état de cause rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Seillons source d'Argens et de M. A ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête en tierce opposition de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Seillons Source d'Argens sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à la condamnation de M. B au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel B, à M. Honoré A, à la commune de Seillons Source d'Argens et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02915
Date de la décision : 21/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : SCP BARADUC et DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-21;09ma02915 ?
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