La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2010 | FRANCE | N°08MA02761

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 janvier 2010, 08MA02761


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2008 au greffe de la Cour Administrative d'Appel de Marseille sous le n° 08MA02761, présentée pour M. Farid A, demeurant ..., par Me Faryssy, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800014 du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 30 octobre 2007 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'

Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrati...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2008 au greffe de la Cour Administrative d'Appel de Marseille sous le n° 08MA02761, présentée pour M. Farid A, demeurant ..., par Me Faryssy, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800014 du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 30 octobre 2007 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

- les observations de M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours contre l'arrêté en date du 30 octobre 2007 du préfet de Vaucluse refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1974, et dont il est constant qu'il réside régulièrement sur le territoire national depuis le 4 novembre 2004, a sollicité le renouvellement du titre de séjour délivré en qualité de salarié dont il était titulaire ; qu'en réponse à une demande de renseignements en date du 8 octobre 2007 émanant de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Vaucluse, il a indiqué être en arrêt de travail prolongé depuis le 7 septembre 2006 en raison d'une affection médicale de longue durée et que son contrat de travail à durée déterminée avait pris fin en septembre 2006, et a produit un certificat médical du 11 octobre 2007 confirmant ses dires ainsi que les copies des relevés des indemnités journalières perçues ; que, par ailleurs, il est marié depuis le 8 février 2007 avec une ressortissante marocaine, dont il n'est pas contesté qu'elle réside régulièrement sur le territoire national ; qu'au surplus, à la date de l'arrêté contesté, le couple attendait un enfant ; que, dans ces conditions, le préfet de Vaucluse n'a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A, rejeter sa demande de titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2007 ; que par suite, M. A est fondé à demander l'annulation dudit jugement et de l'arrêté préfectoral du 30 octobre 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 27 mars 2008 et l'arrêté du préfet du Vaucluse du 30 octobre 2007 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Farid A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera transmise au préfet de Vaucluse.

''

''

''

''

2

N° 08MA02761

sm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02761
Date de la décision : 21/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : FARYSSY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-21;08ma02761 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award