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21/01/2010 | FRANCE | N°08MA02122

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 janvier 2010, 08MA02122


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02122, le 21 avril 2008, présentée pour M. Roger et Mme Marie José A, demeurant ... (11350), par la SCP d'avocats Blanquer-Girard-Basile-Jauvin-Croizier-Charpy ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503877 du 8 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 10 juin 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune de Tuchan a classé dans le domai

ne public routier communal l'emprise située entre les parcelles cadastrées...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02122, le 21 avril 2008, présentée pour M. Roger et Mme Marie José A, demeurant ... (11350), par la SCP d'avocats Blanquer-Girard-Basile-Jauvin-Croizier-Charpy ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503877 du 8 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 10 juin 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune de Tuchan a classé dans le domaine public routier communal l'emprise située entre les parcelles cadastrées n° 757 et 758 du lotissement Le Colombier ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de condamner la commune de Tuchan à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Buccafurri, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

- les observations de Me Bequain de Coninck de la SCP Blanquer-Girard-Basile-Jauvin-Croizier-Charpy, avocat de M. et Mme A ;

Considérant que par un acte notarié du 28 février 1995, M. et Mme A ont acquis le lot n° 17, cadastré Section AB 758 du lotissement communal du Colombier, sis sur le territoire de la commune de Tuchan ; que, par une délibération du 10 juin 2005, le conseil municipal de ladite commune a décidé de classer l'emprise communale située entre les parcelles AB 757 et AB 758 dans le domaine public routier communal ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 8 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération dont s'agit ;

Sur la légalité de la délibération du 10 juin 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de la voirie routière : Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées ;

Considérant que l'emprise dont le classement dans le domaine public routier communal a été décidé par la délibération attaquée est constituée par un triangle de terrain, situé entre les parcelles cadastrées AB 757 et AB 758, et bordant la rue desservant le lotissement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'à la date de la délibération attaquée, la voie en cause ait été ouverte à la circulation générale ; qu'il n'est pas, en outre, contesté qu'elle n'a pas été classée, antérieurement, dans la voirie communale ; qu'ainsi la rue du lotissement ne constituait pas une voie publique ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la commune de Tuchan, l'emprise de terrain en cause, dont le classement dans le domaine public routier communal a été décidé par la délibération attaquée du 10 juin 2005, ne constituait pas une dépendance accessoire nécessaire et indispensable à une voie publique ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'emprise en cause n'étant ainsi ni affectée à l'usage direct du public ni aux besoins d'un service public, la seule circonstance qu'elle comportait une borne à incendie n'était pas de nature à elle seule à lui conférer la nature d'une dépendance du domaine public communal ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la question de savoir si le bien en cause était la propriété de la commune, en décidant de classer dans le domaine public routier communal l'emprise de terrain en cause, le conseil municipal de la commune de Tuchan a entaché sa décision d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de la décision des tribunaux de l'ordre judiciaire sur la détermination du titulaire du droit de propriété sur le bien en cause, que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 8 février 2008, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération précitée du 10 juin 2005 ; qu'ils sont, dès lors, fondés à demander l'annulation du jugement dont s'agit ainsi que de ladite délibération ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme A, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à la commune de Tuchan une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Tuchan à verser à M. et Mme A une somme de 1 000 euros sur le fondement desdites dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0503877 du 8 février 2008 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La délibération du 10 juin 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune de Tuchan a décidé de classer l'emprise communale située entre les parcelles AB 757 et AB 758 dans le domaine public routier communal est annulée.

Article 3 : La commune de Tuchan versera à M. et Mme A une somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Tuchan sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A, à la commune de Tuchan et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02122
Date de la décision : 21/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : SCP BLANQUER GIRARD BASILE-JAUVIN CROIZIER CHARPY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-21;08ma02122 ?
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