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21/01/2010 | FRANCE | N°07MA01933

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21 janvier 2010, 07MA01933


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 mai 2007 présentée pour M. José A, demeurant ..., élisant domicile au siège de la SELARL MD Avocats 2 rue Philippe Jourde à Martigues, par Me Mathieu ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401994 en date du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés pour la période du 1e

r janvier 1996 au 31 décembre 1998 ;

2°) de le décharger des impositions précit...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 mai 2007 présentée pour M. José A, demeurant ..., élisant domicile au siège de la SELARL MD Avocats 2 rue Philippe Jourde à Martigues, par Me Mathieu ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401994 en date du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ;

2°) de le décharger des impositions précitées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................

Vu le jugement attaqué,

........................................................

.......................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que M. A a fait l'objet, en 1999, d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1996 à 1998 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration lui a notamment notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des redressements d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, résultant de l'exercice d'une activité occulte ; que par la présente instance, il relève appel du jugement en date du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 47 C du livre des procédures fiscales : Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité ;

Considérant, en tout état de cause, que pour évaluer le chiffre d'affaires réalisé par M. A dans le cadre de son activité occulte d'intermédiaire de commerce, l'administration s'est uniquement fondée sur les procès verbaux d'audition et de synthèse communiqués par l'autorité judiciaire dans le cadre du droit de communication ; que, ce faisant, elle n'a procédé à l'examen d'aucun document de nature comptable et n'était donc pas tenue de procéder à l'engagement régulier d'une vérification de comptabilité ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 C précité et les moyens tirés de l'inobservation des garanties offertes au contribuable dans le cadre d'une vérification de comptabilité, sont inopérants ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. (...) ;

Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu par M. A, l'administration n'est pas tenue en toute circonstance, sous peine d'irrégularité, de mentionner dans la notification de redressement les articles du code général des impôts dont il est fait application ; que la notification du 25 juillet 2000 précise les bases d'imposition, ainsi que, de manière suffisamment précise, les modalités de reconstitution du chiffre d'affaires et du résultat ; que les redressements doivent être regardés comme ayant été suffisamment motivés pour satisfaire aux prescriptions de l'article L. 76 précité du livre des procédures fiscales alors même que le vérificateur n'aurait pas cité les dispositions de l'article 34 du code général des impôts ;

Considérant, en troisième lieu, que les documents obtenus auprès de l'autorité judiciaire ne constituaient pas des éléments de la comptabilité de M. A ; qu'ainsi, en tout état de cause, l'administration n'était pas tenue de soumettre les renseignements obtenus à un débat oral et contradictoire ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : (...) 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; qu'il résulte des termes de l'article L. 67 du même livre que l'administration n'est pas tenue d'adresser au redevable une mise en demeure avant de procéder à son imposition par voie de taxation d'office à la taxe sur la valeur ajoutée pour défaut de déclaration du montant des affaires passibles de cette taxe ; qu'il est constant qu'aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée n'a été souscrite par M. A ; que l'administration fiscale était en conséquence fondée à mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office sans que cette mise en oeuvre ne soit précédée de l'envoi d'une mise en demeure ;

Considérant, en cinquième lieu, que M. A ayant été, ainsi qu'il vient d'être dit, régulièrement taxé d'office à la taxe sur la valeur ajoutée, les dispositions de l'article L. 59 du même livre relatives à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'étaient pas applicables ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la prescription :

Considérant, qu'aux termes de l'article L.176 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. ;

Considérant que M. A a été condamné par jugement définitif du Tribunal de grande instance du Puy en Velay en date du 12 juin 2001, rendu en matière correctionnelle, pour recel et escroqueries en bande organisée ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des constatations de fait opérées par le juge pénal, auxquelles s'attache l'autorité de la chose jugée, que M. A se procurait des chèques de voyage volés et recrutait des intermédiaires chargés de revendre les chèques aux guichets des banques moyennant une commission de 25 % auxquels il fournissait, outre les chèques de voyage, les pièces d'identité et les cartes d'accréditation falsifiées ; qu'alors même que le jugement précité ne s'est pas prononcé sur la nature de l'activité occulte ainsi exercée, l'administration fiscale a pu, à bon droit, estimer que cette activité devait être assimilée à une activité commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts ; qu'ainsi, en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales précité, le droit de reprise de l'administration pouvait s'exercer au-delà de la troisième année dès lors qu'il est constant que M. A s'était abstenu de déposer les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'avait pas fait connaître son activité commerciale à un centre de formalités des entreprises, obligations auxquelles il était tenu nonobstant le caractère illicite de l'activité ;

En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires passible de la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ;

Considérant que pour contester l'évaluation faite par l'administration du chiffre d'affaires réalisé au cours de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998, M. A fait tout d'abord valoir que le jugement du Tribunal de grande instance du Puy en Velay a relaxé certains prévenus du fait de certaines escroqueries ou tentatives d'escroqueries et que les sommes concernées ne pouvaient être incluses dans le chiffre d'affaires ; que toutefois, si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant reçu la force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du jugement susmentionné que le tribunal de grande instance statuant en matière correctionnelle le 12 juin 2001, sans constater l'inexactitude matérielle des faits reprochés aux complices de M. A, a prononcé la relaxe de ces derniers, pour certains agissements, au bénéfice du doute ; que le jugement ainsi motivé ne peut, dès lors, faire obstacle à ce que l'administration prenne en compte tous les montants visés dans les procès verbaux d'audition pour évaluer le chiffre d'affaires taxable ; que la méthode de reconstitution ne saurait, pour cette seule circonstance, être regardée comme radicalement viciée ;

Considérant que M. A soutient également que l'administration ne pouvait inclure dans le chiffre d'affaires, les opérations imputables à MM. Touzain et Cantrel dès lors qu'ils ne faisaient pas partie des prévenus visés par le jugement précité du 12 juin 2001 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'administration n'était pas tenue par les seules poursuites et condamnations prononcées par l'autorité judiciaire ; qu'ainsi, le service pouvait, comme il l'a fait, se fonder sur le procès-verbal de synthèse et les déclarations des deux susnommés et inclure, dans le chiffre d'affaires, le montant des détournements figurant dans ces documents sauf, pour le contribuable, à justifier du caractère infondé des dits éléments ;

Considérant que contrairement aux affirmations de M. A, le vérificateur a tenu compte de la commission de 25 % reversée aux passeurs ; qu'enfin, le requérant ne saurait apporter la preuve de l'exagération des impositions en se bornant à faire valoir que le Tribunal de grande instance du Puy en Velay n'a condamné les prévenus, à verser solidairement, qu'une somme de 100 000 francs à la société Europay International dès lors qu'il résulte dudit jugement que cette somme a été allouée à titre de dommages et intérêts et non en réparation de l'intégralité du préjudice subi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01933
Date de la décision : 21/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SELARL MD AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-21;07ma01933 ?
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