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21/01/2010 | FRANCE | N°07MA01708

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21 janvier 2010, 07MA01708


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 mai 2007, présentée pour Mme Odette A, ..., élisant domicile au siège de la SELARL MD Avocats 2 rue Philippe Jourde à Martigues (13500), par Me Mathieu ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401993 en date du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ;r>
2°) de la décharger des impositions précitées ;

3°) de mettre à la charge de l'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 mai 2007, présentée pour Mme Odette A, ..., élisant domicile au siège de la SELARL MD Avocats 2 rue Philippe Jourde à Martigues (13500), par Me Mathieu ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401993 en date du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ;

2°) de la décharger des impositions précitées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................

Vu le jugement attaqué,

.............................................

.............................................

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article 4 de la loi du 6 Fructidor an II ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet son activité de bar, hôtel, restaurant et discothèque exercée sous l'enseigne L'Alexander , à la Fare les Oliviers, Mme A s'est vu notamment notifier des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ; que Mme A relève appel du jugement en date du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée résultant desdits redressements ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; que selon l'article R. 57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que lors de la vérification de comptabilité de l'activité de bar-hôtel-restaurant-discothèque de Mme A, le vérificateur a sollicité de cette dernière, par trois courriers des 9 et 11 juin 1999, de confirmer ou infirmer un certain nombre d'éléments relatifs aux conditions d'exploitation de son établissement ; qu'il est constant que les termes de ces courriers, qui n'imposaient aucun délai de réponse, n'avaient aucun caractère contraignant ; que contrairement aux allégations de Mme A, le vérificateur n'était nullement tenu, à ce stade de la procédure, de lui laisser un délai de trente jours pour y répondre ; qu'en toute hypothèse, Mme A a disposé dudit délai de trente jours pour répondre à la notification de redressement qui lui a été adressée le 29 septembre 1999, laquelle reprenait les éléments retenus par l'administration et obtenus dans le cadre du débat oral et contradictoire préalablement mené, et notamment par l'intermédiaire des courriers précités ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'une notification de redressement est suffisamment motivée lorsqu'elle est assortie des précisions suffisantes pour éclairer le contribuable sur la nature et les motifs du redressement envisagé et lui permettre de discuter utilement le bien-fondé du redressement ; qu'il résulte de l'examen de la notification de redressement en date du 29 septembre 1999 que le vérificateur a apporté suffisamment de précision quant à la méthode de reconstitution retenue pour chacune des activités ; que contrairement aux allégations de Mme A, il n'était pas tenu, dès lors que le caractère suffisant de la motivation d'une notification de redressement s'apprécie indépendamment de la pertinence de ses motifs, de justifier les pourcentages retenus quant aux repas pris avec ou sans vin, dès lors qu'il mentionnait clairement les fractions retenues ; qu'il en est de même s'agissant de l'activité d'hôtellerie pour laquelle le vérificateur a suffisamment précisé sa méthode de calcul en indiquant qu'il avait évalué la fréquentation de l'hôtel à une moyenne de deux chambres louées par jour, six jours par semaine ;

Considérant, en troisième lieu, que si aux termes de l'article 4 de la loi du 6 fructidor de l'an II Il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, les prénoms portés en l'acte de naissance, ou les surnoms maintenus par l'article 2, ni d'en exprimer d'autres dans les expéditions et extraits qu'ils délivreront à l'avenir , cette règle n'est pas prescrite à peine de nullité des actes ; qu'ainsi, la circonstance que l'avis de mise en recouvrement a été libellé au nom de Mme A, au lieu de son nom de jeune fille, n'est pas de nature à vicier la procédure d'imposition dès lors qu'il est constant que le dit avis est bien parvenu à la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour écarter la comptabilité présentée par Mme A, le vérificateur a notamment relevé que les recettes journalières étaient évaluées en fin de journée de manière forfaitaire et globale ; que s'agissant en particulier de l'activité hôtel , aucune note n'a pu lui être présentée ; qu'ainsi, en l'absence de détail des recettes, le vérificateur était fondé à écarter la comptabilité présentée et à procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires, y compris celui afférent à l'activité hôtel ; que les impositions ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, il appartient à Mme A de justifier du caractère exagéré des impositions par application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en premier lieu, que Mme A ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales de ce que, au cours d'un précédent contrôle effectué en 1995, l'administration aurait admis un taux de pertes et offerts de 15 % pour les boissons, ce taux étant porté à 53 % pour l'activité discothèque dès lors qu'elle n'établit pas que les conditions d'exploitation de son établissement seraient demeurées inchangées entre 1995 et les années suivantes ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen de la notification de redressement en date du 29 septembre 1999, que le vérificateur a tenu compte de la boisson offerte avec le prix du billet d'entrée de la discothèque en soustrayant du chiffre d'affaires reconstitué pour cette activité, la totalité des avoirs accordés sur les entrées payantes, soit 50 francs par entrée, somme portée à 100 francs le 31 décembre ; que, dès lors, Mme A ne peut utilement soutenir que la méthode de reconstitution serait radicalement viciée faute de prendre en compte cette boisson offerte ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA01708 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01708
Date de la décision : 21/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SELARL MD AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-21;07ma01708 ?
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