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21/01/2010 | FRANCE | N°07MA00635

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21 janvier 2010, 07MA00635


Vu le recours, enregistré le 23 février 2007, présentée par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0300507 du 25 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a accordé le remboursement, au profit de la

SCI Le club Tennispart Marseille Allauch, de la somme de 108 514,58 euros correspondant à un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1996 ;

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>Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de...

Vu le recours, enregistré le 23 février 2007, présentée par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0300507 du 25 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a accordé le remboursement, au profit de la

SCI Le club Tennispart Marseille Allauch, de la somme de 108 514,58 euros correspondant à un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1996 ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2009 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- les observations de Me Gaudin pour la SCI Le club Tennispart de Marseille Allauch. ;

Considérant qu'à la suite du jugement du 23 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a confirmé le rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SNC Domaine de Fontvieille à raison de la cession d'un ensemble immobilier à la SCI Le club Tennispart de Marseille Allauch, ladite SCI a demandé par une réclamation du 28 janvier 2002, le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée correspondant ; que le ministre interjette appel du jugement en date du 25 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a accordé le remboursement, au profit de la SCI Le club Tennispart Marseille Allauch, de la somme de 108 514,58 euros correspondant à un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1996 ;

Considérant que la circonstance que le ministre n'aurait pas exécuté le jugement du tribunal au moment où il a introduit son recours n'est pas de nature à rendre sa demande irrecevable ; qu'ainsi, la fin de non recevoir opposée en ce sens par la société au recours du ministre doit être écartée ;

Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 242-0 A de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 271 précité : Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile ; qu'aux termes de l'article 242-0 C de la même annexe, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier (...). II. 1. Par dérogation aux dispositions du I, une demande de remboursement peut être déposée au titre de chaque trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement est déposée au cours du mois suivant le trimestre considéré (...) ; qu'aux termes de l'article 224 de la même annexe : 1. Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné à l'article 208. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission ; qu'enfin, aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) ;

Considérant que s'il résulte des dispositions précitées des articles 224, 242-0-A et

242-0-C de l'annexe II au même code que le redevable ne peut demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il dispose que dans des délais déterminés, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que ce redevable puisse ultérieurement, si ce crédit demeure, non seulement procéder à son imputation sur une taxe due, mais encore, le cas échéant, en demander le remboursement au cours du mois de janvier de l'année suivante ou au cours du mois suivant un trimestre civil où chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible ; que toutefois, en l'espèce, en s'abstenant de porter ledit crédit de taxe dans une quelconque déclaration avant d'en demander le remboursement auprès de l'administration, la SCI Le club Tennispart Marseille Allauch, dont le droit à déduction aurait pris naissance en octobre 1986, n'a pas déposé sa réclamation, le 28 janvier 2002 dans les délais utiles prévus aux articles précités de l'annexe II du code général des impôts ;

Considérant que, subsidiairement, la demande de remboursement peut également être utilement faite à la suite d'un événement au sens des dispositions de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales, en l'absence de toute précision apportée sur ce point par les textes relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en l'espèce, à supposer même que le jugement du 23 décembre 1999, qui rejette la demande de la SNC Domaine de Fontvieille tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière à laquelle elle a été assujettie à raison de la cession, au titre de l'année 1986, d'un complexe sportif, puisse être regardé comme un événement pour la SCI Le club Tennispart Marseille Allauch, le délai expirait le 31 décembre 2001 et la réclamation, en date du 28 janvier 2002, était tardive et donc irrecevable ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a fait droit à la demande de la SCI Le club Tennispart Marseille Allauch ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a accordé à l'intéressée le remboursement de la somme de 108 514,58 euros correspondant à un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1996 ; que la SCI Le club Tennispart Marseille Allauch ne peut prétendre à ce qu'il soit mise à la charge de l'Etat la somme qu'elle demande en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 25 octobre 2006 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande de remboursement d'un crédit de taxe présentée par la SCI Le club Tennispart Marseille Allauch devant le tribunal administratif et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la SCI Le club Tennispart Marseille Allauch.

Copie en sera adressée à Me Gaudin et à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 07MA00635


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00635
Date de la décision : 21/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : GAUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-21;07ma00635 ?
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