La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2010 | FRANCE | N°07MA00549

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21 janvier 2010, 07MA00549


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2007, présentée pour M. Gilles A, demeurant ...), par Me Boubal ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0521971 du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 5

00 euros au titre des frais exposés en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2007, présentée pour M. Gilles A, demeurant ...), par Me Boubal ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0521971 du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2009 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller,

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que M. A a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des années 2000 à 2002 à la suite duquel l'administration a estimé qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice d'une demi-part supplémentaire de quotient familial en application de l'article 194 du code général des impôts ; que M. A interjette régulièrement appel du jugement en date du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 et des pénalités y afférentes ;

Sur la recevabilité des conclusions en décharge :

Considérant qu'il résulte des avis d'imposition produits à l'instance par le requérant que les intérêts de retard, d'un montant de 501 euros au titre des trois années en litige, n'ont pas été mis en recouvrement par l'administration, ainsi qu'elle le précise par ailleurs ; que, dès lors, les conclusions tendant à la décharge de cette somme sont, dans cette mesure, irrecevables ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts : (...) le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable ; qu'aux termes de l'article 194 du même code : A compter de l'imposition des revenus de 1995, le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit : Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge = 1,5 (...) II. Le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls et supportent effectivement la charge du ou des enfants, nonobstant la perception d'une pension alimentaire versée pour leur entretien en vertu d'une décision de justice ; que si le législateur a entendu, en posant une condition de vivre seul, placer tous les couples, mariés ou non, dans la même situation au regard des majorations de quotient familial attribuées pour les enfants à charge, il n'a pas pour autant voulu exclure de cette majoration les contribuables qui cohabitent avec une personne avec laquelle ils ne vivent pas maritalement ; que, par ailleurs, lorsque, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des déclarations des contribuables, l'administration remet en cause, selon la procédure contradictoire, la majoration du quotient familial, il lui incombe d'établir que le contribuable ne vit pas seul au 1er janvier de l'année d'imposition et qu'ainsi il ne remplit pas l'une des conditions auxquelles est soumis le bénéfice de ce droit ; que le contribuable peut, ensuite et par tous moyens, apporter la preuve contraire ;

Considérant que pour refuser à M. A, divorcé et vivant avec son enfant mineur, le bénéfice des deux parts prévu par les dispositions susrappelées de l'article 194 du code général des impôts, l'administration se prévaut de la circonstance que M. A cohabitait pendant les années d'imposition en cause avec Mlle Joulin, majeure ;

Considérant que M. A fait au contraire valoir que si Mlle Joulin habitait à la même adresse, elle était hébergée à titre gratuit et occupait une partie de l'habitation, située à un autre étage, que des travaux de réaménagement ont permis de rendre autonome en y ajoutant une cuisine, une salle de bains et des toilettes ; que l'occupant de cette partie de l'habitation était assujettie à la taxe d'habitation ; que si, au cours d'une année postérieure aux années en litige, Mlle Joulin avait déménagé à la même période que lui, ce départ était nécessaire du fait de la vente de la maison susmentionnée et que s'ils ont habité dans le même village, ils ne résidaient pas sous le même toit ; qu'au demeurant, Mlle Joulin a ensuite déménagé vers une autre région ; que, par ailleurs, il indique que seuls quelques jours de congés ont été pris aux mêmes dates par lui-même et Mlle Joulin, travaillant dans la même branche d'activité, à raison de 18 jours de congés en 2000, 15 jours en 2001 et 12 jours en 2002, situation qu'il partage avec un grand nombre de ses collègues, et qui ne caractérise pas la vie de couple ;

Considérant que si l'administration fait à juste titre état de la cohabitation du requérant avec une autre personne au titre des années en litige, M. A apporte des éléments permettant d'établir que cette forme de cohabitation avec Mlle Joulin ne correspondait pas à une vie maritale avec cette dernière mais à l'hébergement à titre amical d'une collègue de travail, sans que l'administration apporte à son tour, ainsi que le relève par ailleurs le requérant, un quelconque élément de nature à remettre en cause cette appréciation ; que par suite, c'est à tort que l'administration fiscale, qui s'est bornée à déduire l'existence d'une vie maritale de la seule cohabitation des intéressés, lui a refusé le bénéfice de la demi-part supplémentaire pour parent seul et a fixé à 1,5 son quotient familial pour le calcul de son revenu imposable des années 2000, 2001 et 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002.

Article 2 : Le jugement du 19 décembre 2006 du Tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la M. Gilles A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Boubal et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

''

''

''

''

2

N°07MA00549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00549
Date de la décision : 21/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. IMPÔT SUR LE REVENU. ENFANTS À CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL. - ATTRIBUTION D'UNE DEMI-PART SUPPLÉMENTAIRE - CONDITIONS : VIVRE SEUL ET SUPPORTER EFFECTIVEMENT LA CHARGE D'UN OU PLUSIEURS ENFANTS - POSSIBILITÉ POUR LE CONTRIBUABLE D'APPORTER LA PREUVE QU'IL N'ENTRETIENT PAS DE VIE DE COUPLE AVEC LA PERSONNE QUI VIT SOUS LE MÊME TOIT QUE LUI.

19-04-01-02-04 19-04-01-02-04,,Le contribuable est présumé ne pas vivre seul dès lors que l'administration apporte la preuve qu'il vit sous le même toit qu'une personne majeure. Cette présomption est renversée dès lors que l'autre personne vit dans une partie autonome de l'habitation et que quelques éléments permettent de douter de la vie de couple, notamment l'absence d'un nombre significatif de jours de vacances pris aux mêmes dates.


Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : BOUBAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-21;07ma00549 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award