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21/01/2010 | FRANCE | N°07MA00481

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21 janvier 2010, 07MA00481


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2007, présentée pour M. Joseph-Marie A, demeurant ..., par Me Cornon ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n°0501288 du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia, après l'avoir déchargé du montant en base des avantages en nature inclus dans la quote-part des résultats de la société Paganacce lui revenant et des pénalités de mauvaise foi correspondant aux redressements dans la catégorie des revenus fonciers au titre des années 1999 et 2000 et d'une partie des traitements et

salaires au titre de l'année 1998, a rejeté sa demande tendant à la décharge ...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2007, présentée pour M. Joseph-Marie A, demeurant ..., par Me Cornon ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n°0501288 du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia, après l'avoir déchargé du montant en base des avantages en nature inclus dans la quote-part des résultats de la société Paganacce lui revenant et des pénalités de mauvaise foi correspondant aux redressements dans la catégorie des revenus fonciers au titre des années 1999 et 2000 et d'une partie des traitements et salaires au titre de l'année 1998, a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales et de la contribution représentative du droit et bail et de la contribution additionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 à 2000 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 30 000 euros au titre des frais exposés en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2009 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller,

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que M. A a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1998 à 2000 à la suite duquel des redressements lui ont été notifiés le 17 décembre 2001 et le 19 juin 2002 ; qu'à la suite de la découverte d'un compte bancaire qui n'avait pas été révélé au cours des opérations de contrôle, la notification de nouveaux redressements a été adressée à M. A le 20 octobre 2003 ; qu'il interjette régulièrement appel du jugement en date du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia, après l'avoir déchargé du montant en base des avantages en nature inclus dans la quote-part des résultats de la société Paganacce lui revenant et des pénalités de mauvaise foi correspondant aux redressements dans la catégorie des revenus fonciers au titre des années 1999 et 2000 et d'une partie des traitements et salaires au titre de l'année 1998, a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales, de la contribution représentative du droit et bail et de la contribution additionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 à 2000 et des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. A fait valoir que le jugement du Tribunal administratif de Bastia serait insuffisamment motivé s'agissant du rejet des moyens relatifs aux articles L. 12 et L. 50 du livre des procédures fiscales, à la motivation de la notification de redressements, ainsi que du rejet des moyens relatifs aux revenus dont l'origine n'a pu être déterminée, aux bénéfices non commerciaux, aux revenus fonciers et aux traitements et salaires ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le jugement entrepris est suffisamment motivé s'agissant de ces divers moyens ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger ; qu'aux termes de l'article L. 50 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts ;

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, la notification de redressement du 19 juin 2002, qui a marqué l'achèvement de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. A au titre des années 1998 à 2000 ayant débuté par la réception de l'avis de vérification du 23 mai 2001, n'a pas été irrégulièrement adressée au-delà du délai d'un an fixé à l'article L. 12 précité du livre des procédures fiscales dès lors que ce délai a été prolongé par les mises en demeure de compléter les informations fournies à la suite des demandes d'éclaircissements ou de justifications en application de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A n'a pas révélé, dans les réponses à la demande de renseignements transmise par le service le 14 août 2001 portant sur la désignation des comptes bancaires et assimilés ouverts à son nom ou sur lesquels lui-même ou une personne à charge disposaient d'une procuration, l'existence du compte courant qu'il détenait dans la SEP Paganacce ; qu'il doit dès lors être regardé comme ayant fourni à l'administration des éléments incomplets et ne peut, par suite, se prévaloir de la garantie instituée par l'article L. 50 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, l'administration, informée le 6 février 2003 de l'existence du compte bancaire en cause, a pu régulièrement, sur le fondement de l'article L. 16 dudit livre, lui adresser une demande de justifications portant sur les crédits figurant sur ce compte, sans que cette demande ne puisse par ailleurs être regardée comme la prolongation des opérations de vérification ;

Considérant, en troisième lieu, que les notifications de redressement consécutives à la découverte de l'existence d'un compte bancaire dont l'existence a été dissimulée au cours de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. A comprennent une motivation suffisante relative au prolongement de la procédure de contrôle ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces notifications manque en fait et doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il n'est pas contesté que l'avis de vérification du 27 août 2001 adressé à la SEP centre médical de gérontologie la Palmola était libellé à l'ordre de M. Bonavita pour la SEP Centre médical de gérontologie de la Palmola ; qu'ainsi le moyen, tiré de ce que cet avis aurait été libellé à l'ordre de M. A au lieu d'être adressé au nom de la société et qu'un avis de vérification de comptabilité ne saurait être régulièrement adressé à un particulier, manque également en fait et doit être écarté ;

Considérant, enfin, que si M. A soutient que la mise en demeure du 8 septembre 2003 ne le sommerait pas de justifier des crédits de son compte courant d'associé dans la SEP Paganacce, un tel moyen manque encore en fait, ainsi que cela résulte de l'examen de ce document par lequel il est mis en demeure de justifier desdites écritures pour un montant de 377 407 francs en 1999 et de 1 342 073 francs en 2000 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminé :

Considérant que le vérificateur a estimé que l'origine des crédits enregistrés dans le compte courant numéroté 455100 de la SEP Paganacce, dont M. A est associé et était gérant pour une partie des exercices vérifiés, n'avait pas été justifiée ; que le compte en cause n'était pas libellé au nom du contribuable au cours de l'année 1998 ; que toutefois, le caractère personnel dudit compte est établi dès lors que celui-ci est libellé au nom de M. A au cours des années 1999 et 2000 et qu'à part une somme, apparaissant au demeurant au débit de ce compte, l'intégralité des mouvements porte la mention Bonavita ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les crédits en cause ne lui seraient pas attribués doit être écarté ;

En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts : 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle. Les dépenses déductibles comprennent notamment : 1° Le loyer des locaux professionnels. Lorsque le contribuable est propriétaire de locaux affectés à l'exercice de sa profession, aucune déduction n'est apportée, de ce chef, au bénéfice imposable ;

Considérant que M. A soutient que constitue une charge pour la communauté que M. A a constitué avec son confrère, le docteur Emmanuelli, la location à la SEP Centre médical de gérontologie la Palmola des locaux destinés à la réalisation par M. A des prestations hospitalières pour un loyer de 150 000 francs ; qu'ainsi que le soutient l'administration, seul M. A exerce l'activité hospitalière à laquelle sont affectés les locaux et qu'ainsi, la location par la SEP, qui n'exerce pas ladite activité, a pu à bon droit être regardée comme justifiée exclusivement à raison d'une pièce de l'établissement hospitalier ; que l'administration était fondée à réintégrer les charges déduites au delà de cette limite dans les résultats de la SEP Centre médical de gérontologie la Palmola ;

Considérant que M. A ne peut se prévaloir de ce qu'un dégrèvement afférent aux charges de la SEP Centre médical de gérontologie de la Palmola est intervenu dans la réponse aux observations du 21 novembre 1993 dès lors que ce dégrèvement, non motivé, est intervenu au titre d'une année antérieure aux années vérifiées ; que, par ailleurs, l'abandon non motivé des redressements envisagés au titre d'une période antérieure ne constitue pas une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal dont M. A puisse se prévaloir sur le fondement de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales ; qu'en outre, l'instruction du 16 décembre 1998 référencée 13 L-1-89 n°52 et la doctrine administrative 13 L 1343 n°54 à jour au 15 août 1994 ne comportent au demeurant aucune interprétation de la loi fiscale dont le requérant pourrait se prévaloir ;

Considérant que le caractère professionnel des remboursements de frais engagés pour l'utilisation et l'entretien de deux véhicules n'est pas établi dès lors, ainsi que cela résulte des éléments produits à l'instance par le requérant, que M. A exerçait une activité sédentaire à la clinique de la Palmola qui nécessitait sa présence 24 heures sur 24 , selon l'attestation du directeur de l'établissement qu'il produit, et qu'il n'apporte aucun élément probant de l'existence d'une clientèle extérieure audit établissement ; que M. A ne justifie pas plus de ce que les frais relatifs à un seul véhicule devraient, à titre subsidiaire, être considérés comme des dépenses nécessitées par l'exercice d'activité de la société en participation ; qu'ainsi, l'administration a réintégré à bon droit les frais afférents à l'utilisation et à l'entretien de deux véhicules dans les résultats de la société ;

Considérant que la communauté Bonavita-Emmanuelli était propriétaire des locaux dans lesquels l'EURL la Palmola et la SA Sogeco exerçaient leur activité ; que M. A, gérant de l'EURL la Palmola dont le seul associé était la SA Sogeco, dont il détenait 9600 actions sur 10 000 et était le président du conseil d'administration, n'a pas déclaré les revenus fonciers qu'il tirait de ces locations ; que l'EURL la Palmola et la SA Sogeco n'ont pas versé l'intégralité des loyers dont elles étaient redevables au titre des années 1999 et 2000 mais ont inscrit les sommes en cause dans leurs écritures sur un compte charges à payer ; que si M. A soutient que la situation financière de ces dernières sociétés ne leur permettait pas de verser à la communauté les loyers en cause, il ne l'établit pas ; que, par suite, dès lors que les sociétés locataires étaient contrôlées l'une et l'autre par M. A, également membre de la communauté Bonavita-Emmanuelli, celui-ci, en faisant inscrire comme charges à payer dans la comptabilité de l'EURL la Palmola et de la SA Sogeco les loyers dont elles étaient redevables, et en s'abstenant de les faire verser à la communauté, doit être regardé comme ayant librement disposé de ces loyers, pour le compte de la communauté et choisi de les affecter à la trésorerie des sociétés locataires ; que l'EURL la Palmola et la SA Sogeco ayant ainsi disposé des loyers en cause, les revenus fonciers qui en résultaient, étaient imposables entre les mains de M. A, à proportion de ses droits dans la communauté ;

En ce qui concerne les traitements et salaires :

Considérant que, s'agissant d'un crédit de 11 839 francs identifié sur un compte à la Société Générale au profit de Mme A versé par la CPAM et que le requérant identifie, dans ses observations du 5 janvier 2002, comme des indemnités journalières versées à tort sur le compte de son épouse et qui, selon lui, auraient dû être déposées sur le compte de l'EURL La Palmola, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir le caractère non imposable de la somme en cause ;

Considérant que, dès lors qu'il n'y a pas lieu de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, le requérant ne peut bénéficier par voie de conséquence, ainsi qu'il le sollicite, de la décharge des contributions sociales, de la contribution représentative du droit et bail et de la contribution additionnelle correspondante ;

Sur l'application des pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;

Considérant que l'administration a assorti l'impôt sur le revenu résultant des redressements en litige des pénalités de mauvaise foi prévues par l'article 1729 précité du code général des impôts ; que, s'agissant des revenus d'origine indéterminée, si le requérant se prévaut de sa promptitude à répondre aux demandes de justifications adressées par l'administration et de la pertinence des justifications produites concernant la majeure partie des crédits bancaires, il est constant que les redressements proviennent exclusivement des sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé dont l'existence avait été dissimulée à l'administration durant l'examen de sa situation fiscale personnelle ; que, s'agissant des bénéfices non commerciaux, les redressements sont relatifs aux frais qui n'ont pas été admis dans les charges déductibles des lors qu'ils n'étaient manifestement pas nécessités par l'exercice de la profession ; que le tribunal a prononcé la décharge des pénalités afférentes aux revenus fonciers des années 1999 et 2000 et aux traitements et salaires au titre de 1998 ; que le requérant demande la décharge des pénalités afférentes aux autres redressements par voie de conséquence de la décharge de ces redressements en droits ; que, dans ces circonstances, l'administration doit être regardée comme justifiant de la mauvaise foi du requérant à raison des pénalités maintenues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté le surplus de sa demande ; qu'il ne peut dès lors être fait droit à sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 30 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph-Marie A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N°07MA00481


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00481
Date de la décision : 21/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SELARL CLC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-21;07ma00481 ?
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