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19/01/2010 | FRANCE | N°09MA04471

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 19 janvier 2010, 09MA04471


Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 3 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04471, présentée pour l'ASSOCIATION LES AILES VAROISES , représentée par son président à ce dûment autorisé en vertu de l'article 12 des statuts, par Me Lubac, avocat ; l'ASSOCIATION LES AILES VAROISES demande à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0801218 en date du 19 novembre 2009 en tant que, par ledit jugem

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Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 3 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04471, présentée pour l'ASSOCIATION LES AILES VAROISES , représentée par son président à ce dûment autorisé en vertu de l'article 12 des statuts, par Me Lubac, avocat ; l'ASSOCIATION LES AILES VAROISES demande à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0801218 en date du 19 novembre 2009 en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Toulon lui a enjoint de libérer l'emplacement n° 34 qu'elle occupe sur le terrain de l'aérodrome de Vinon-sur-Verdon, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'une délai de 60 jours suivant la notification du jugement ;

2°) de condamner le Syndicat Mixte des Pays du Verdon à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

- les observations de Me Lubac, avocat, pour l'ASSOCIATION LES AILES VAROISES ;

Considérant que l'ASSOCIATION LES AILES VAROISES , dont l'objet est de proposer des vols de découverte et d'initiation en ULM et de dispenser des formations de pilotage, demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0801218 en date du 19 novembre 2009 en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Toulon lui a enjoint de libérer l'emplacement n° 34 qu'elle occupe sur le terrain de l'aérodrome de Vinon-sur-Verdon, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de 60 jours suivant la notification du jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ;

Considérant, d'une part, que l'association fait valoir, sans être contredite, que sont entreposés, dans le hangar n° 34, trois aéronefs lui appartenant et neuf appartenant à ses adhérents, et , qu'à défaut de disposer d'un autre hangar pour stationner ces appareils, elle est obligée, pour se conformer à l'injonction ordonnée par les premiers juges, dans le délai qui lui a été imparti, de se séparer des aéronefs dont elle est propriétaire et de demander à ses adhérents de libérer les lieux ; qu'elle fait valoir, en outre, qu'elle dispensait, dans les locaux en cause, des formations de pilotage qu'elle ne pourra plus assurer ; qu'ainsi, il ressort des pièces du dossier que l'exécution de l'injonction prononcée par les premiers juges dans le délai imparti par le Tribunal administratif sera de nature à remettre en cause l'objet même de ladite association et son existence ; que, dans ces conditions, l'exécution du jugement attaqué en tant qu'il prononce l'injonction analysée ci-dessus risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour l'ASSOCIATION LES AILES VAROISES ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué a été rendu en violation des dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, du fait de l'indication incomplète du sens des conclusions du rapporteur public avant l'audience publique, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de ce jugement ; qu'en outre, le moyen d'ordre public relevé d'office par la Cour, tiré du caractère irrecevable des conclusions reconventionnelles présentées dans le cadre d'un litige d'excès de pouvoir, paraît également, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation dudit jugement en tant qu'il prononce une injonction à l'encontre de l'ASSOCIATION LES AILES VAROISES ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement dont s'agit en tant qu'il enjoint à l'ASSOCIATION LES AILES VAROISES de libérer l'emplacement n° 34 qu'elle occupe sur le terrain de l'aérodrome de Vinon-sur-Verdon, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de 60 jours suivant la notification du jugement, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête n° 09MA04470 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ASSOCIATION LES AILES VAROISES , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer au Syndicat Mixte des Pays du Verdon une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées, à ce titre, par l'ASSOCIATION LES AILES VAROISES ;

D E C I D E :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête n° 09MA04470, il est sursis à l'exécution du jugement n° 0801218 en date du 19 novembre 2009 du Tribunal administratif de Toulon en tant qu'il enjoint à l'ASSOCIATION LES AILES VAROISES de libérer l'emplacement n° 34 qu'elle occupe sur le terrain de l'aérodrome de Vinon-sur-Verdon, sous astreinte de 500 euros (cinq cent euros) par jour de retard à compter d'un délai de 60 jours suivant la notification du jugement.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'ASSOCIATION LES AILES VAROISES et par le Syndicat Mixte des Pays du Verdon, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION LES AILES VAROISES , au Syndicat Mixte des Pays du Verdon et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

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N° 09MA04471 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04471
Date de la décision : 19/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Isabelle BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : LUBAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-19;09ma04471 ?
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