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19/01/2010 | FRANCE | N°08MA01844

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 19 janvier 2010, 08MA01844


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2008, présentée pour Mme Antonietta A, demeurant ... par Me Brandeau ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505177 du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euro

s au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2008, présentée pour Mme Antonietta A, demeurant ... par Me Brandeau ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505177 du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2009,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli , rapporteur public ;

Considérant que Mme A demande la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 à la suite d'un examen contradictoire de sa situation fiscale, ainsi que des pénalités y afférentes ; que cette imposition, établie selon la procédure de taxation d'office de l'article L.66 du livre des procédures fiscales, porte sur des revenus distribués par la SARL Stuzzico ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ; que l'administration a considéré que la somme de 197 773 F inscrite au crédit du compte courant d'associé détenu par Mme A dans la SARL Stuzzico, qui n'était pas justifiée, devait être imposée comme un revenu distribué entre ses mains, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 109 1. 2° du code général des impôts ;

Considérant que Mme A, à qui il appartient d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition en raison de la procédure d'office mise en oeuvre, soutient que cette somme correspond à une dette de la SARL Stuzzico envers elle ; que, toutefois, elle n'apporte aucune précision de nature à confirmer que les sommes en cause avaient eu pour objet de régler les fournisseurs de la société, ainsi que le mentionnait le libellé de l'opération comptable ; que ni la réalité de la dépense, ni l'existence d'une contrepartie auxdites sommes en faveur de l'entreprise n'est ainsi établie ; qu'il s'agit dès lors d'un passif resté injustifié par la SARL Stuzzico, regardé à bon droit comme un revenu distribué au sens de l'article 109 du code ; qu'est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition, la circonstance qu'au vu du grand livre de clôture au 31 décembre 2000, ce crédit résulte d'un virement, au demeurant non démontré, effectué depuis le compte courant de M. Sortino ; que si Mme A affirme que les fonds en cause proviendraient de l'apport du bénéfice réalisé en 1999 dans la société Tropica et de prêts familiaux consentis entre 1999 et 2001 par la soeur de Mme A et la mère de M. Sortino, ces allégations ne sont pas justifiées par les attestations sur l'honneur de prêts, produites sur papier libre, non étayées d'ordres de virement, de chèques, de justificatifs du débit correspondant chez les prêteurs, ou de contrats de prêts comportant des modalités de remboursement permettant de suivre les mouvements financiers ; que, par suite, Mme A n'établit pas ne pas avoir bénéficié de revenus distribués ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Antonietta A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 08MA01844 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01844
Date de la décision : 19/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : BRANDEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-19;08ma01844 ?
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