La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/2010 | FRANCE | N°08MA01747

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 19 janvier 2010, 08MA01747


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2008, présentée pour M. Cataldo A, demeurant ... par Me Brandeau ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500171 du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2000 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre

de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................................

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2008, présentée pour M. Cataldo A, demeurant ... par Me Brandeau ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500171 du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2000 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2009,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur,

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 24 octobre 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du contrôle fiscal Sud-Est a prononcé, en application des dispositions de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005, le dégrèvement des pénalités, à concurrence d'une somme de 2 346 euros ; que les conclusions de la requête de M. A relatives à ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé de l'imposition, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que par un arrêt devenu définitif du 17 février 2009, enregistré sous le n° 06MA02364, la Cour de céans a accordé à la SARL Stuzzico la décharge d'une somme de 334 415 F en base au titre de l'impôt sur les sociétés relatif à l'année 2000, correspondant au crédit du compte courant ouvert dans ladite société au nom de M. A ; que le montant en litige était constitué de sommes que M. A affirmait avoir avancées lui-même, notamment pour acheter le matériel permettant à la SARL Stuzzico de débuter ses activités en septembre 2000, et d'apports en trésorerie à la société ; que les mouvements apparaissant sur ce compte courant correspondaient à de telles opérations, qui avaient eu pour résultat l'inscription de ces sommes au crédit dudit compte courant ; qu'à supposer que l'administration ait fait valoir que ces achats et ces apports auraient été, en réalité, financés par des recettes provenant de la société, la plupart de ces mouvements avaient été inscrits en comptabilité au début de l'exploitation, le 1er septembre 2000, alors même qu'aucune recette ne pouvait encore avoir été dégagée ; que, d'autre part, l'administration ne soutenait à aucun moment que ces opérations seraient fictives et n'a pas demandé à la SARL Stuzzico de justifier de la réalité de ces avances faites par M. A ; qu'il ne pouvait dès lors être reproché à la SARL Stuzzico de ne pas avoir présenté des justifications qui ne lui ont pas été demandées, et qu'elle était dès lors fondée à demander la réduction de 334 415 F de la base de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie pour l'exercice 2000 ;

Considérant que ce passif injustifié avait été regardé comme constituant des revenus distribués au nom de M. A sur le fondement des dispositions de l'article 109.1.2 du code général des impôts, et imposé entre ses mains à l'impôt sur le revenu par notification du 26 mai 2003 ;

Considérant que les motifs de la décharge du rappel relatif au passif injustifié de la société impliquent la reconnaissance du fait que M. A n'a pu bénéficier des revenus distribués attachés audit passif ; qu'il y a lieu dès lors de décharger M. A du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 2000 ;

Sur les pénalités :

Considérant que l'impôt réclamé à M. SORTINO a été assorti d'une pénalité, ramenée par le dégrèvement du 24 octobre 2008 de 80 % à 40 %, sur le fondement des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts, au motif que ce dernier n'a pas souscrit sa déclaration d'impôt sur le revenu dans les trente jours d'une deuxième mise en demeure ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant n'ayant pas déposé sa déclaration d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2000 dans le délai légal, une première mise en demeure lui a été adressée le 2 décembre 2002 (AR du 3 décembre 2002) et une deuxième mise en demeure le 11 février 2003 (AR du 12 février 2003) ; qu'il n'est pas contesté que M. SORTINO n'a pas déposé sa déclaration dans le délai de trente jours suivant la réception de cette seconde mise en demeure ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les droits dus ont été majorés de 40 % ; que le requérant ne peut utilement faire valoir l'absence de mauvaise foi dès lors qu'en l'espèce, il n'a pas été fait application de la pénalité pour mauvaise foi visée à l'article 1729 du même code ;

Considérant que la notification de redressements adressée à M. SORTINO le 26 mai 2003 mentionne l'application de cette pénalité, fait état de l'article 1728 du code général des impôts et du défaut de dépôt d'une déclaration d'impôt sur le revenu en dépit de l'envoi des deux mises en demeure susmentionnées ; que, dès lors, le moyen tendant à affirmer que cette pénalité ne figure dans aucun document de procédure, doit être écarté comme manquant en fait ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que la motivation de cette pénalité serait insuffisante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des frais exposés par M. A et non comprise dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 2 346 euros, en ce qui concerne la pénalité pour défaut de dépôt de déclaration à laquelle M. A a été assujetti au titre de l'année 2000, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête.

Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. A au titre de l'année 2000 est réduite d'une somme de 202 288 F (30 838 euros).

Article 3 : M. A est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction en base accordée à l'article ci-dessus.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 5 février 2008 est reformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cataldo A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

''

''

''

''

N° 08MA01747 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01747
Date de la décision : 19/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : BRANDEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-19;08ma01747 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award