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19/01/2010 | FRANCE | N°07MA02138

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 19 janvier 2010, 07MA02138


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2007, présentée pour M. Pierre A, élisant domicile ...), par Me Jauffres ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305229 en date du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, après avoir prononcé le non-lieu à statuer pour les impositions dégrevées, rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui v

erser la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts ;

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Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2007, présentée pour M. Pierre A, élisant domicile ...), par Me Jauffres ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305229 en date du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, après avoir prononcé le non-lieu à statuer pour les impositions dégrevées, rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 décembre 2009, présentée pour M. A ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2009,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

- et les observations de Me Jauffres pour M. A ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur la partie des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mis à la charge de M. A au titre de l'année 1993 et ayant fait l'objet d'un dégrèvement en cours d'instance, a rejeté le surplus de la demande de l'intéressé tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 en ce qu'elles procèdent de l'imposition des sommes figurant au débit de son compte courant d'associé et que l'administration a considérées comme distribuées par la SARL Safog dont il était l'associé ; qu'il demande à la Cour d'annuler ce jugement et de prononcer la décharge des impositions demeurées en litige ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret (...) ;

Considérant, en premier lieu, que par un arrêt de ce jour, la Cour, statuant sur la requête n° 07MA02139 de la SARL Safog, requête à laquelle les parties renvoient dans le cadre de la présente instance, a confirmé le bien-fondé de l'assujettissement de la SARL Safog à l'impôt sur les sociétés ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 111 a précité sont applicables aux revenus éventuellement distribués par la SARL Safog dans les conditions que cet article définit ;

Considérant, en second lieu, que si M. A a fait apport à la SARL Safog de la somme de 80 000 F en 1989, cette circonstance ne saurait justifier que, pour apprécier la situation du compte d'associé de l'intéressé au cours des années 1993 à 1995 en litige, il soit tenu compte de cette somme de 80 000 F ; qu'en se bornant à se prévaloir de la circonstance qu'en tenant compte de cette somme, figurant au compte capital de la SARL Safog, son compte courant d'associé n'a jamais été débiteur, M. A ne conteste pas utilement la réalité du solde débiteur dudit compte courant d'associé au cours des années précitées ; qu'ainsi, dès lors qu'il n'est pas établi que les sommes figurant au débit du compte courant d'associé de M. A et mises à sa disposition sous forme d'avances ou de prêt consenti par la SARL Safog auraient été remboursées ultérieurement, c'est à bon droit que l'administration a imposé lesdites sommes dans la catégorie des revenus distribués en application de l'article 111 a précité du code général des impôts ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant qu'aux termes de l'article R.772-1 du code de justice administrative : Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction départementale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues dans le livre des procédures fiscales ; que ces dispositions s'opposent à ce que des demandes de dommages et intérêts puissent être jointes aux demandes de décharge ou réduction d'impôts, du fait qu'elles sont jugées selon des règles de procédure différentes ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée pour ce motif par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique doit être accueillie sans qu'il soit besoin, dès lors, d'examiner le bien-fondé des moyens présentés par M. A à l'appui des conclusions susvisées ;

Considérant que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée le 8 décembre 2009 par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a, après avoir prononcé le non-lieu à statuer pour les impositions dégrevées, rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA02138


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02138
Date de la décision : 19/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : JAUFFRES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-19;07ma02138 ?
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