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19/01/2010 | FRANCE | N°07MA01320

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 19 janvier 2010, 07MA01320


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2007, présentée pour Mme Marie Thérèse A, demeurant ..., par Me Piguet ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202924 du 18 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996, ainsi que la décharge des droits supplémentaires de TVA auxquels elle a été soumise au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1995, et des pé

nalités afférentes aux deux impôts ;

2°) de prononcer la décharge des impositions ...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2007, présentée pour Mme Marie Thérèse A, demeurant ..., par Me Piguet ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202924 du 18 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996, ainsi que la décharge des droits supplémentaires de TVA auxquels elle a été soumise au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1995, et des pénalités afférentes aux deux impôts ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2009,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur,

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des mentions portées sur le jugement critiqué du 18 janvier 2007 qu'outre les requêtes, y sont visés les mémoires de l'administration des 21 août 2002 et 3 février 2003, ainsi que les mémoires en réplique de la requérante des 31 octobre 2002 et 21 novembre 2002 ; que le moyen invoquant le défaut de visa desdits mémoires manque en fait ;

Considérant qu'au mémoire de l'administration du 3 février 2003 était jointe l'attestation des services postaux du 21 janvier 2003 ; que ce mémoire accompagné de cette pièce ont été communiqués à Mme A le 17 février 2003 ; que le moyen tiré du défaut de communication de ladite pièce et du non-respect de la procédure contradictoire manque en fait ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'en application des articles L.66 et L.73 du livre des procédures fiscales, sont taxées d'office les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire ; qu'en se bornant à soutenir avoir déposé ses déclarations dans les délais, Mme A ne dément pas utilement l'administration qui soutient que les déclarations CA12 des années 1995 et 1996 ont été déposées chacune après mise en demeure du 3 juillet 1996 et 30 juin 1997 et la déclaration BIC de l'exercice 1995 après mise en demeure du 4 juin 1996 ; que la procédure d'office ayant été utilisée à juste titre, aucune obligation de dialogue ultérieur ne s'impose à l'administration, qui n'était pas tenue de répondre aux observations présentées par Mme A au titre des redressements afférents à la TVA des années 1995 et 1996 et des BIC de l'exercice 1995 ;

Considérant que Mme A soutient que la réponse aux observations du contribuable afférente aux rappels effectués en matière de BIC selon la procédure de redressement contradictoire au titre de l'exercice 1996 a été réexpédiée au service des impôts avant l'expiration du délai légal de garde au bureau de poste, le pli ayant été renvoyé dès le 15ème jour de garde au lieu du 16ème jour ; qu'il ressort de l'attestation postale et de l'enveloppe contenant le pli (2-1 DPI) qu'il a été présenté à Mme A le 22 février 1999 et a donné lieu à un avis de passage, puis est resté à disposition de la requérante jusqu'au 9 mars à 17 h, heure de fermeture du bureau de poste, soit 15 jours ; que rien ne permet d'affirmer comme le fait la requérante, que le pli aurait été renvoyé à l'administration dès le 15ème jour le 9 mars au matin, sans attendre 17 h ; que si Mme A soutient encore que le délai de garde ne débute que le lendemain de la présentation du courrier au domicile du destinataire, et non le jour même de cette présentation, ce délai court de la date à laquelle le contribuable doit être regardé comme ayant été régulièrement avisé que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; que cette date résulte des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et l'accusé de réception, ou à défaut, des attestations de l'administration postale ; qu'en l'espèce, aussi bien les mentions claires de l'enveloppe que l'attestation postale susvisée indiquent que c'est dès le 22 février, jour du passage du préposé, et non le lendemain, que Mme A a été informée de ce que le pli était à sa disposition ;

Considérant que l'attestation postale est réputée régulière dès lors que comme en l'espèce, elle comporte le timbre du bureau émetteur, la date et le nom du signataire, qui n'a pas l'obligation de préciser sa qualité ; que l'information contenue dans le document sous la signature de l'agent se suffit à elle-même sans qu'il soit besoin de détailler les éléments à partir desquels il l'a rassemblée ; que mentionner le destinataire importe peu dès lors que c'est l'administration qui la produit ;

Considérant que Mme A soutient que l'avis de mise en recouvrement mentionne une date de notification erronée, le 31 décembre 1998, alors que la notification visant les rappels de droits de TVA de l'année 1995 est du 16 décembre 1998 avec accusé de réception du 4 janvier 1999, qu'elle ne mentionne pas la réponse aux observations du contribuable et qu'il n'est pas justifié de la compétence de son signataire ; que la requérante ayant déposé la déclaration de son chiffre d'affaires pour l'année 1995 avec retard, l'administration était dispensée de porter les éléments du calcul des droits et pénalités dans l'avis de mise en recouvrement ; que Mme A n'est pas par suite, fondée à soutenir que la seule référence dans cet avis à la notification de redressements était insuffisante pour connaître les éléments de calcul des droits et pénalités, ni que la mention d'une date erronée de notification sur cet avis constituerait une irrégularité, alors par ailleurs que cet avis concerne la période en litige, l'année 1995, porte la date et le numéro exacts et vise le montant en cause ; que le document a été valablement signé par un agent ayant le grade de contrôleur, cette compétence lui étant attribuée par la loi, sans qu'une délégation soit nécessaire, dès lors que l'article L.257A du livre des procédures fiscales précise que Les avis de mise en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires sous l'autorité et la responsabilité du comptable par les agents de la recette ayant au moins le grade de contrôleur ; que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Marie Thérèse A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie Thérèse A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA01320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01320
Date de la décision : 19/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : PIGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-19;07ma01320 ?
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