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19/01/2010 | FRANCE | N°07MA01110

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 19 janvier 2010, 07MA01110


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2007, présentée pour M. Gérard A, demeurant ..., par la Sté Fidal ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202660 du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu due au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 3 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrat

ive ;

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Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2007, présentée pour M. Gérard A, demeurant ..., par la Sté Fidal ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202660 du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu due au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 3 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli , rapporteur public ;

Considérant que M. A, associé de la société en nom collectif (SNC) Sophora créée dans le but d'acquérir et d'exploiter un navire de plaisance, conteste le montant de sa cotisation à l'impôt sur le revenu de l'année 1997 au motif qu'il aurait subi une double imposition à raison de la reprise, sur l'exercice clos le 31 décembre 1997 par la SNC Sophora, d'une provision pour risque précédemment réintégrée par l'administration à l'issue de la vérification de la comptabilité de la SNC Sophora, dans la base imposable de celle-ci au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1993 ; que cette réintégration, confirmée par un arrêt devenu définitif de la Cour de céans en date du 25 mars 2008, a rendu définitive l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui en est résulté au titre de l'année 1993 pour M. A, à raison de sa quote-part dans le capital de la SNC Sophora ;

Sur les conclusions en décharge, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la demande de compensation de l'administration :

Considérant que la Sté Sophora a réintégré spontanément dans son résultat de l'exercice 1997 la provision constatée en 1993, générant de ce fait un supplément d'impôt sur le revenu pour les associés au titre de 1997, dont la décharge est sollicitée dans le cadre du présent litige, afin d'éviter une double imposition de la même somme entre les mains de M. A, l'une au titre de 1993 et l'autre au titre de 1997 ;

Considérant qu'il revenait à la Sté Sophora de tirer les conséquences comptables de la vérification de comptabilité opérée, quand bien même le redressement en découlant était contesté ; que l'administration ayant réintégré la provision au titre de l'exercice 1993 et les associés ayant été imposés en conséquence, ladite provision ne pouvait plus faire l'objet d'une réintégration dans les résultats de l'exercice 1997 : qu'en effet, la société avait été avertie du rappel envisagé par la notification de redressements qui lui avait été adressée dès le 26 décembre 1995 et la position du service avait été confirmée par lettre 3926 du 17 avril 1996, à des dates largement antérieures à celle de l'établissement des comptes de l'exercice 1997 ; qu'en majorant de la sorte son résultat de l'année 1997, elle a pris une décision de gestion qui lui est opposable ; qu'il n'appartient pas au juge de rectifier les résultats de la société de l'année 1997, ni par voie de conséquence les bénéfices imposables de M. A, l'un des associés ; que par suite, la circonstance que la SNC Sophora ait repris en 1997 la provision déduite antérieurement est sans incidence sur le redressement litigieux opéré au titre de l'exercice 1993 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Gérard A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA01110


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01110
Date de la décision : 19/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-19;07ma01110 ?
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