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19/01/2010 | FRANCE | N°07MA01068

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 19 janvier 2010, 07MA01068


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2007, présentée pour l'ASSOCIATION SIFAM, dont le siège est 90 allée Maurice Plane à Montpellier (34000), par Me de Pins de Caucalières ; l'ASSOCIATION SIFAM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la contribution de 10 % et à l'impôt forfaitaire annuel, et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos

en 1995 et 1996 et, à titre subsidiaire, la décharge des intérêts de retard ou ...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2007, présentée pour l'ASSOCIATION SIFAM, dont le siège est 90 allée Maurice Plane à Montpellier (34000), par Me de Pins de Caucalières ; l'ASSOCIATION SIFAM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la contribution de 10 % et à l'impôt forfaitaire annuel, et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995 et 1996 et, à titre subsidiaire, la décharge des intérêts de retard ou leur réduction au taux de l'intérêt légal en vigueur au cours des années 1995 et 1996, soit respectivement 5,82 % et 6,65 % ;

2°) d'accorder la décharge en droits demandée en première instance et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2009,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant que l'administration, ayant remis en cause le bénéfice du régime fiscal des associations à but non lucratif sous lequel l'ASSOCIATION SIFAM avait entendu se placer, a imposé ladite association à l'impôt sur les sociétés, à la contribution de 10 % et à l'impôt forfaitaire annuel au titre des exercices clos en 1995 et 1996 ; que l'association requérante fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ;

S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ;

Considérant que, d'une part, s'agissant de l'assujettissement de l'association requérante à l'impôt sur les sociétés, si les dispositions législatives qui instituent l'impôt sur les sociétés et en limitent le champ d'application à savoir les articles 206 et 207 du code général des impôts dans leur rédaction alors en vigueur ne sont pas désignées dans la notification de redressements adressée le 3 août 1998 à l'ASSOCIATION SIFAM, il ressort de l'examen de cette notification de redressements que celle-ci énonce avec précision ce que sont, en substance, les critères d'assujetissement à l'impôt sur les sociétés applicables aux associations dont le service met en cause le but non lucratif ; qu'elle énonce les décisions jurisprudencielles dont les références sont données ; que, d'autre part, s'agissant de la contribution complémentaire de 10 % et de l'impôt forfaitaire annuel, il résulte de l'examen de la notification de redressements précitée que celle-ci mentionnait le fondement légal des impositions en cause et apportait à l'association requérante toutes les informations utiles lui permettant de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'ainsi, l'ASSOCIATION SIFAM n'est pas fondée à soutenir que la notification de redressements en litige est insuffisamment motivée ;

S'agissant du bien-fondé des impositions :

Sur le terrain de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 206-1 du code général des impôts sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quelque soit leur objet (...) toutes personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif ; qu'en application de ces dispositions, les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ne sont exceptées du champ de l'impôt sur les sociétés que si, d'une part, leur gestion présente un caractère désintéressé, et, d'autre part, les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle demeure non passible de l'impôt sur les sociétés si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles de ces entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la gestion de l'association requérante au cours des exercices clos en 1995 et 1996 a procuré des profits matériels directs et indirects à ses membres fondateurs, et que ces avantages financiers, perçus sous forme d'honoraires versés au titre des formations dispensées dans le cadre de l'association ainsi que, s'agissant du créateur de la méthode diffusée, M. A, membre fondateur de l'association, de droits d'auteur pour ses ouvrages qui constituaient la documentation de tout stagiaire, étaient réguliers et d'un montant significatif ; que Mme. B, directrice salariée de l'ASSOCIATION SIFAM, mais également gérante salariée de l'EURL Sifapt constituée par l'association qui en est l'unique associée et chargée de distribuer les supports matériels de formation, a perçu de l'association un salaire annuel de 211 508 francs en 1995 et de 238 239 francs en 1996 ; qu'ainsi, dès lors que l'association requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que ses membres fondateurs, n'ayant pas acquitté leur cotisation annuelle en 1995 et 1996, n'avaient pas formellement qualité de membres de l'association au cours de cette période, il résulte de l'instruction que la gestion de l'association requérante n'est pas désintéressée ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que l'ASSOCIATION SIFAM devait être assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1995 et 1996 ;

Sur le terrain de la doctrine :

Considérant que l'ASSOCIATION SIFAM se prévaut des énonciations de réponses ministérielles publiées au Journal Officiel, Débats, du Sénat, du 19 novembre 1998 p. 3702 et du 20 mai 1999, p. 1685, aux termes desquelles l'abandon des rappels résultant de la remise en cause du caractère non lucratif, non définitifs et non acquittés a été décidé pour les associations de bonne foi ; qu'elle fait valoir que, sa bonne foi n'ayant pas été mise en cause par l'administration, elle entrait dans les prévisions de cette doctrine ; qu'elle se prévaut également de la tolérance administrative exprimée par un communiqué de presse du 15 septembre 1998 émanant du cabinet du Premier ministre ayant le même contenu que les réponses ministérielles invoquées ;

Considérant, toutefois, que les réponses précitées, eu égard à leur contenu, comme le communiqué de presse précité, eu égard en tout état de cause à sa nature, ne peuvent être regardées comme comportant une interprétation d'un texte fiscal au sens des dispositions de l'article L.80 A précité ; que l'ASSOCIATION SIFAM ne peut, par suite, utilement s'en prévaloir à l'encontre de l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat à la requête de première instance de l'ASSOCIATION SIFAM, que ladite association n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la contribution de 10 % et à l'impôt forfaitaire annuel, et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995 et 1996 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'ASSOCIATION SIFAM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SIFAM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION SIFAM et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA01068


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01068
Date de la décision : 19/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : DE PINS DE CAUCALIERES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-19;07ma01068 ?
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