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15/01/2010 | FRANCE | N°07MA00976

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 15 janvier 2010, 07MA00976


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2007, présentée pour la COMMUNE DE LA GAUDE, (06610) représentée par son maire en exercice, par Me Ortega, avocat ; la COMMUNE DE LA GAUDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600594, 0601217, 0603170, 0605934, 060593 du tribunal administratif de Nice qui a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 13 janvier 2006 par le maire de la commune à la Compagnie Méditerranéenne des Cafés Malongo, et l'arrêté du 2 juin 2006 par lequel le maire de la commune de La Gaude a refusé de délivrer un permis de construire

à la SARL Antigua ;

2°) de rejeter les demandes formées devant le tribuna...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2007, présentée pour la COMMUNE DE LA GAUDE, (06610) représentée par son maire en exercice, par Me Ortega, avocat ; la COMMUNE DE LA GAUDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600594, 0601217, 0603170, 0605934, 060593 du tribunal administratif de Nice qui a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 13 janvier 2006 par le maire de la commune à la Compagnie Méditerranéenne des Cafés Malongo, et l'arrêté du 2 juin 2006 par lequel le maire de la commune de La Gaude a refusé de délivrer un permis de construire à la SARL Antigua ;

2°) de rejeter les demandes formées devant le tribunal administratif par le préfet des Alpes-Maritimes, la société WB-STAM-MDB, la compagnie méditerranéenne des cafés Malongo et la société Antigua contre les dites décisions ;

3°) de mettre à la charge du préfet des Alpes-Maritimes, de la société WB-STAM-MDB et des sociétés Malongo et Antigua la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2009 :

- le rapport de M. d'Hervé, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Asso, pour la COMMUNE DE LA GAUDE ;

Considérant que le tribunal administratif de Nice a annulé, sur les demandes de la société WB-STAM-MDB, de la compagnie méditerranéenne des cafés Malongo et la société Antigua et sur les déférés du préfet des Alpes-Maritimes, après les avoir joints, le certificat d'urbanisme négatif délivré le 13 janvier 2006 par le maire de la commune de La Gaude à la compagnie méditerranéenne des cafés Malongo, la décision implicite de rejet opposée par le maire de La Gaude au recours gracieux formé le 8 mars 2006 par la SARL WB STAM-MDB, l'arrêté du 2 juin 2006 par lequel le maire de la commune de La Gaude a rejeté la demande de permis de construire formulée par la SARL Antigua et la décision implicite de rejet opposée par le maire de la commune de La Gaude au recours gracieux formé par la SARL Antigua le 26 juillet 2006 ; que la COMMUNE DE LA GAUDE fait appel de ce jugement en tant qu'il a annulé le certificat d'urbanisme du 13 janvier 2006 et l'arrêté du 2 juin 2006 ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif :

Considérant que le projet d'ensemble immobilier destiné à accueillir le siège social, les locaux administratifs et les activités industrielle et de recherche de la Compagnie méditerranéenne des cafés Malongo pour la réalisation duquel un certificat d'urbanisme avait été demandé devait être réalisé sur des terrains situés dans la ZAC du Plan du Bois, dite ZAC IBM ;

Considérant que si l'article 3 du titre I du règlement de la zone d'aménagement concerté approuvée le 17 juin 1986 précisait que cette zone formant une seule unité urbanisée était destinée à la construction de bureaux, de laboratoires et d'équipement d'accompagnement, les dispositions particulières applicables à cette zone UK, figurant au titre II, mentionnaient, au nombre des occupations admises, les constructions à usage industriel et, sous réserve de leur compatibilité avec le milieux environnant, les installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que si, ainsi que l'illustre d'ailleurs la dénomination même de la ZAC lors de sa création, elle devait d'abord accueillir les installations nécessaires au fonctionnement d'une seule entreprise, ainsi qu'en témoigne la description liminaire de la zone, les auteurs du règlement du plan d'aménagement de la zone ne peuvent être toutefois regardés, eu égard aux termes employés dans la partie du règlement relative à la nature des constructions admises dans la zone, comme ayant voulu restreindre pour l'avenir les activités économiques susceptibles d'être accueillies dans cette zone, dont la pérennité n'était pas liée à celle du maintien sur le site de l'entreprise à l'origine de sa création ; que c'est en conséquence par une exacte application des dispositions d'urbanisme applicables que les premiers juges ont censuré le motif tiré de la contrariété de la destination du projet avec la vocation réputée exclusive de la ZAC, motif retenu par le maire de la COMMUNE DE LA GAUDE pour opposer un certificat d'urbanisme négatif à la Compagnie méditerranéenne des cafés Malongo ;

Sur la légalité du refus de permis de construire du 2 juin 2006 :

En ce qui concerne le risque incendie :

Considérant que si une partie du terrain d'assiette avait été repérée comme une zone d'aléa fort à l'occasion des études préparatoires à la réalisation du plan de prévention du risque incendie (PPRI), il ressort des pièces du dossier que si ces parcelles sont proches d'un important site boisé, classé dans une telle zone à risque, cette situation n'était cependant pas par nature incompatible avec la réalisation du projet ; que le service départemental d'incendie et de secours a donné un avis détaillé et circonstancié favorable sous réserve du respect de certaines prescriptions de sécurité dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas réalisables ; que, notamment, une autorisation de défrichement permettait de réduire la surface des boisements proches ; que par ailleurs, la présence d'une large voie de desserte interne de la zone, équipée en moyens de lutte contre l'incendie, isolant en partie la zone à construire de la zone naturelle directement exposée à un risque, permettait également de considérer que la réalisation du projet à cet endroit n'était pas de nature à exposer les occupants des installations en litige à un risque tel qu'il autorisait le maire, sans erreur d'appréciation, à refuser le permis de construire pour ce motif ;

Considérant que si le classement des terrains d'assiette a été ensuite marginalement modifié par des dispositions du PPRI rendues opposables par anticipation le 24 juillet 2006, cette modification est entrée en vigueur à une date postérieure à celle de la délivrance du permis par une décision dont la commune ne peut ainsi utilement exciper de l'illégalité ;

En ce qui concerne les accès :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans produits à l'appui de la demande, que le terrain d'assiette est desservi par des voies permettant l'accès des véhicules de secours et qui sont adaptées à la destination des constructions ; que la commune ne peut justifier son refus de permis de construire par l' aggravation réputée apportée aux conditions générales de la circulation dans ce secteur, eu égard aux infrastructures existantes, et dont elle n'établit pas en tout état de cause l'ampleur ;

En ce qui concerne les risques de ravinement et de glissement de terrain :

Considérant que pour censurer le motif de refus tiré des conséquences prévisibles de la modification de l'écoulement des eaux pluviales, le tribunal administratif s'est fondé sur les conclusions précises qu'il a détaillées d'une étude hydraulique, réalisée à la demande du pétitionnaire et dont les conclusions ont été traduites dans la conception des aménagements du projet destinés à recueillir et évacuer les eaux pluviales pour écarter tout risque d'accroissement de ravinement et d'instabilité des sols et toute conséquence dangereuse sur les voies publiques ; qu'en se bornant à évoquer les risques possibles de débordement des bassins de rétention, la commune ne critique pas utilement le motif du jugement ;

En ce qui concerne l'insertion dans le site :

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme alors applicable : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ; qu'il ressort des pièces du dossier que le parti pris architectural retenu pour concevoir l'ensemble des bâtiments devant accueillir les activités de l'entreprise permet d'assurer son insertion dans un site à prédominance naturelle sans lui porter atteinte, compte tenu notamment du bâti existant ; que l'insertion du projet dans cet environnement bâti est également assurée ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un procès verbal de constat d'huissier que certains des bâtiments réalisés au moment de la création de la ZAC sont dans un état d'entretien dégradé ;

Considérant enfin que le maire ne pouvait d'avantage fonder un refus de délivrance du permis de construire demandé par la SARL Antigua pour la réalisation d'un projet comparable à celui mentionné dans la demande de certificat d'urbanisme en cause, sur l'incompatibilité de la nature des activités devant être mise en oeuvre dans les locaux à construire avec la réglementation de la ZAC dans laquelle ils devaient être implantés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LA GAUDE n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les décisions de son maire de délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif et de refus de permis de construire opposées à la Compagnie méditerranéenne des cafés Malongo et à la SARL Antigua ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE LA GAUDE le paiement à la SARL Antigua, à la compagnie méditerranéenne des Cafés Malongo et à la société WB-Stam MDB SARL la somme de 500 euros chacun au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA GAUDE est rejetée .

Article 2 : La COMMUNE DE LA GAUDE versera la somme de 500 euros à la SARL Antigua, à la compagnie méditerranéenne des Cafés Malongo et à la société WB-Stam MDB SARL.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA GAUDE, à la SARL Antigua, à la compagnie méditerranéenne des Cafés Malongo, à la société WB-Stam MDB SARL, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 07MA009762

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00976
Date de la décision : 15/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP ESCOFFIER-WENZINGER-DEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-15;07ma00976 ?
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