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14/01/2010 | FRANCE | N°08MA02683

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14 janvier 2010, 08MA02683


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02683, présentée pour Mme Yéléna A, élisant domicile chez Mme Gulsum B, ..., par Me Antoine, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606070 du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2006 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des A

lpes-Maritimes ;

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Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02683, présentée pour Mme Yéléna A, élisant domicile chez Mme Gulsum B, ..., par Me Antoine, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606070 du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2006 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;

Considérant que Mme Yéléna A, de nationalité ouzbèke, relève appel du jugement du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2006 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir :

Considérant que Mme A réitère, sans apporter d'élément nouveau, le moyen qu'elle avait soulevé en première instance, tiré de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de la présence sur le territoire français de sa mère en situation régulière, de sa soeur, son jeune frère, ses deux neveux, ainsi que de sa grand-mère âgée qu'elle dit devoir assister ; que toutefois, et ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges dont il y lieu d'adopter les motifs sur ce point, Mme A, qui n'est entrée en France qu'en juillet 2005, soit un an avant la décision attaquée, accompagnée de son fils alors âgé de dix ans, n'établit pas ne plus avoir aucune attache en Ouzbékistan, son pays d'origine ; qu'elle n'est pas suite pas fondée, au vu de ces éléments, à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il n'est pas davantage établi en appel qu'en première instance que le refus de titre de séjour en litige serait intervenu en méconnaissance de l'intérieur supérieur du fils de la requérante au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, ou qu'il aurait pour effet de priver cet enfant de la présence de sa mère puisque, ainsi qu'il a été dit, rien ne s'oppose à ce que la vie familiale et la scolarité de l'enfant se poursuive dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yéléna A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 08MA02683 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02683
Date de la décision : 14/01/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. POCHERON
Avocat(s) : ANTOINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-14;08ma02683 ?
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