Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA01731, présentée pour M. Patrick A, élisant domicile ..., par Me Dutertre, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0302904 du 11 janvier 2008 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2003 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes en ce qu'elle a refusé de lui reconnaître le bénéfice de la loi d'amnistie du 6 août 2002 pour le dépassement du seuil d'efficience fixé par la convention nationale des infirmiers, qui lui a été imputé au titre des années 1996, 1998, 1999 et 2000 ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes en ce qu'il a refusé de lui reconnaître le bénéfice de la loi d'amnistie du 6 août 2002 pour son dépassement du seuil d'efficience fixé par la convention nationale des infirmiers, au titre des années 1996, 1998, 1999 et 2000 ;
3°) de constater que les faits qui lui sont reprochés sont amnistiés en application de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 ;
4°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le décret n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières ;
Vu l'arrêté du 10 avril 1996 portant approbation de la convention nationale des infirmiers ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1997 portant approbation de la convention nationale des infirmiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2009 :
- le rapport de Mme Pena, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;
Considérant que M. Patrick A, infirmier libéral, relève appel du jugement en date du 11 janvier 2008 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2003 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes en ce qu'elle a refusé de lui reconnaître le bénéfice de la loi d'amnistie du 6 août 2002 pour le dépassement du seuil d'efficience fixé par la convention nationale des infirmiers, qui lui a été reproché au titre des années 1996, 1998, 1999 et 2000 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi susvisée du 6 août 2002, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles à l'exception de ceux qui constituent des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;
Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers que les infirmiers adhérant à cette convention s'engagent à respecter un seuil annuel d'activité individuelle ou seuil d'efficience, qui a notamment pour objet de garantir la qualité des soins dispensés par les professionnels conventionnés et au-delà duquel il peut être imposé à ceux-ci de reverser à l'assurance maladie une partie du montant des honoraires perçus du fait du dépassement constaté ; que le reversement ainsi prévu constitue une sanction réprimant l'inobservation de l'une des règles déterminant les conditions d'exercice de la profession d'infirmier ; qu'il suit de là que le dépassement du seuil d'efficience par un infirmier doit être regardé comme une faute passible d'une sanction professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, susceptible, comme telle, d'entrer dans le champ de l'amnistie ;
Considérant d'une part qu'il est constant que l'ordre de reversement du 21 avril 1997 émis au titre des dépassements du seuil d'efficience pour l'année 1996 a entièrement été exécuté antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi d'amnistie du 6 août 2002 ; que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont relevé que M. A n'était pas fondé à solliciter l'annulation de la décision contestée du 15 avril 2003 en tant qu'elle a refusé de lui reconnaître le bénéfice de ladite loi pour le dépassement du seuil d'efficience constaté au titre de l'année 1996 ;
Considérant d'autre part que si le reversement prévu par la convention nationale des infirmiers en cas de dépassement par les infirmiers, adhérant à cette convention, du seuil annuel d'activité individuelle ou seuil d'efficience que ces infirmiers se sont engagés à respecter, constitue une sanction professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, susceptible, comme telle, d'entrer dans le champ de l'amnistie, il ressort des pièces du dossier que M. A a dépassé de plus de 30% le seuil annuel d'efficience fixé par la convention nationale des infirmiers de juillet 1997 applicable au titre de son activité professionnelle des années 1998 et 2000 et de plus de 25% au titre de l'année 1999 ; qu'eu égard notamment à la répétition des dépassements du seuil d'efficience , et alors que l'intéressé a bénéficié, par le jugement attaqué, de la loi d'amnistie du 6 août 2002 pour les dépassements réalisés au titre de son activité professionnelle de l'année 1997, les faits qui sont à l'origine des sanctions litigieuses, en l'absence de circonstances particulières, doivent être regardés comme constituant des manquements à l'honneur et n'ont dès lors pas été amnistiés par l'effet des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 ; qu'ainsi, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes du 15 avril 2003, en ce qu'il a refusé de lui reconnaître le bénéfice de la loi d'amnistie pour ses dépassements au titre des années 1998, 1999 et 2000, ne peuvent, comme l'a jugé le tribunal administratif, qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur les années 1998, 1999 et 2000 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, l'indemnité que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.
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