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14/01/2010 | FRANCE | N°08MA01157

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14 janvier 2010, 08MA01157


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 6 mars 2008, sous le n°08MA01157, présentée pour M. Jamel , élisant domicile ... à Marseille (13004), par Me Oreggia, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708162 du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2007 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention commerçant et l'a obligé à quitter l

e territoire français ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des B...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 6 mars 2008, sous le n°08MA01157, présentée pour M. Jamel , élisant domicile ... à Marseille (13004), par Me Oreggia, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708162 du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2007 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention commerçant et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;

Considérant que M. Jamel , de nationalité tunisienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention commerçant sur le fondement des dispositions de l'article L.313-10 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; que par décision en date du 21 novembre 2007, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande en se fondant sur la circonstance qu'il ne justifiait pas d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; que, par jugement en date du 7 février 2008 le Tribunal administratif de Marseille a également rejeté la requête tendant à l'annulation de ladite décision ; que M. relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un titre de séjour a été délivré à l'intéressé postérieurement à l'introduction de sa requête en appel ; que, par suite, les conclusions de cette dernière sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction contenues dans la requête susvisée de M. .

Article 2 : Les conclusions de M. tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jamel et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01157
Date de la décision : 14/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. POCHERON
Avocat(s) : OREGGIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-14;08ma01157 ?
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