Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA04806 présentée pour M. Lakbir A, de nationalité marocaine, élisant domicile Chez Mme B, ... ; par Me Vincensini, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0607065 du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 août 2006 par laquelle le préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2009 :
- le rapport de M .Antonetti, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public;
Considérant que M. A, de nationalité Marocaine, relève appel du jugement en date du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du par laquelle le préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour vie privée et familiale qu'il avait sollicité sur le fondement des dispositions du 7°de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur les conclusions à fins d'annulation du jugement entrepris et de la décision contestée :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que M. A, à la date de la décision contestée, était âgé de soixante-quatre ans ; qu'il soutient sans l'établir résider en France depuis 1998 ; qu'il est constant que, s'il s'est à nouveau marié en 1998 avec son épouse marocaine résidant régulièrement en France, dont il avait divorcé en 1991, celle-ci avait de nouveau sollicité le divorce ; qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que le 11 décembre 2001 une ordonnance de non conciliation a été rendue au titre de la procédure ainsi engagée ; que la circonstance que ladite épouse atteste avoir abandonné toutes poursuites judiciaires à l'encontre de M. A est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que les allégations de l'intéressé relatives aussi bien à la permanence de son séjour en France qu'à l'assistance qu'il porterait à son épouse malade et à leur petite fille orpheline de mère, ne sont pas appuyées de justificatifs suffisants ; que si le requérant prétend ne plus avoir d'attaches au Maroc, il a vécu l'essentiel de son existence dans ce pays ; qu'ainsi la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce, au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Lakbir A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'il suit de là et, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lakbir A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 07MA04806 2
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