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12/01/2010 | FRANCE | N°09MA00416

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 12 janvier 2010, 09MA00416


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2009, présentée pour M. Hacène A, demeurant ..., par Me Renat, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801948 du 7 janvier 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative ;

) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre la somme de 1 000 ...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2009, présentée pour M. Hacène A, demeurant ..., par Me Renat, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801948 du 7 janvier 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 1er septembre 2009 donnant délégation à M. Guy Fédou, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2009 :

- le rapport de M. Fédou, magistrat désigné,

- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,

- et les observations de Me Renat, pour M. A ;

En ce qui concerne l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; que M. A, de nationalité algérienne, entré en France le 15 mars 2003 muni d'un visa de trente jours, s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa et n'a pu justifier de la possession d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que la circonstance que M. A s'est vu délivrer le 15 octobre 2007 une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 16 décembre 2007 et qu'aucune décision de refus de titre de séjour ne lui a ultérieurement été notifiée ne faisait pas obstacle à ce que le préfet prenne l'arrêté contesté, dès lors que M. A se trouvait dans le cas prévu par le 2° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susmentionné ;

Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé, alors même qu'il ne fait pas mention du mariage du requérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2003 et y séjourne depuis cette date, qu'il s'est marié religieusement en Algérie le 26 septembre 2006 et civilement en France le 12 janvier 2008 avec Mlle Amina Chekroun, ressortissante algérienne titulaire d'une carte de séjour en qualité d'étudiante, qu'il justifie d'une vie commune avec son épouse depuis l'arrivée de celle-ci en France en septembre 2006, qu'ils ont entrepris une démarche de procréation médicale assistée et que son épouse est enceinte ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, âgé de trente deux ans, était marié depuis seulement deux mois à la date de l'arrêté attaqué et que la grossesse de son épouse est postérieure à l'arrêté contesté ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l'alinéa 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant la mesure d'éloignement contestée ;

Considérant que les circonstances alléguées que l'épouse de M. A démontrerait, par son cursus, la volonté d'intégration du couple et que le requérant dispose d'une promesse d'embauche ne suffisent pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que le dépôt d'une nouvelle demande de titre de séjour, postérieurement à l'arrêté en litige, est sans influence sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation doivent, par conséquent, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hacène A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 09MA004162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 09MA00416
Date de la décision : 12/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : RENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-12;09ma00416 ?
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