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12/01/2010 | FRANCE | N°08MA00243

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 12 janvier 2010, 08MA00243


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 janvier 2008 et régularisée le 21 janvier 2008, présentée pour M. Amar A, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Chatel, Clermont, Teissedre-Talon, Brun et Miralves ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703629 rendu le 22 novembre 2007 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2007 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national et a fixé le pays

de destination et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative, à...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 janvier 2008 et régularisée le 21 janvier 2008, présentée pour M. Amar A, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Chatel, Clermont, Teissedre-Talon, Brun et Miralves ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703629 rendu le 22 novembre 2007 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2007 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national et a fixé le pays de destination et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative, à titre principal, d'exécuter l'arrêt du Conseil d'Etat du 29 décembre 2006 et de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

2°) de prononcer le sursis à exécution du jugement, d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, d'exécuter l'arrêt du Conseil d'Etat du 29 décembre 2006 et de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, interjette appel et demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement rendu le 22 novembre 2007 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2007 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

Considérant que dès lors qu'elle se prononce sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation du jugement litigieux, il n'y a pas lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que M. A se borne à reprendre dans sa requête le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être réunie ; que ce moyen a été écarté à bon droit par les premiers juges ; que, par suite, il y a lieu, par adoption du motif du jugement de première instance le concernant, d'écarter ce moyen ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par jugement en date du 21 juillet 2003, confirmé par arrêt du Conseil d'Etat du 29 décembre 2006, le tribunal administratif de Montpellier a annulé un arrêté de reconduite à la frontière concernant l'intéressé en date du 11 juillet 2003 et non une décision refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à invoquer l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait aux motifs de ces décisions de justice pour soutenir que celles-ci impliquent nécessairement, au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance d'une carte de séjour temporaire ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient l'appelant, le préfet de l'Hérault a examiné sa situation avant de prendre la décision litigieuse ;

Considérant, enfin, qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur sa situation personnelle et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré sur le territoire national en 2001, est célibataire sans charge de famille ; que s'il affirme que sa présence est indispensable à sa soeur et son beau-frère atteint de plusieurs pathologies à la suite d'une exposition à l'amiante, il ne fournit aucune précision sur la nature du soutien qu'il allègue apporter et n'établit pas qu'une autre personne ne puisse assumer cette fonction ; que, dans ces conditions, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ainsi que celles à fin d'injonction dans la mesure où le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution ; qu'en outre, il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus de lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au sursis à exécution du jugement du 22 novembre 2007.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amar A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 08MA00243 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00243
Date de la décision : 12/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SCP CHATEL CLERMONT TEISSEDRE TALON BRUN MIRALVES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-12;08ma00243 ?
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