Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2010, présentée pour M. Ahmed A, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Tarlier-Reche ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0503186 du tribunal administratif de Montpellier en date du 27 novembre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2005 par laquelle le préfet de l'Aude a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 7 mars 2005 contre la décision du 18 janvier 2005 ;
2°) d'annuler les décisions litigieuses ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer une carte de résident de dix ans, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 452658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, alors applicable ,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2009 :
- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,
- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,
Considérant que M. A fait appel du jugement n° 0503186 du 27 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 18 janvier 2005 rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable à la date auxquelles les décisions litigieuses ont été prises, disposait que : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 4°) A l'étranger , ne vivant pas en état de polygamie , marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; le renouvellement de la carte de séjour délivrée au 4° ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé ;
Considérant, en premier lieu, que M. A, qui s'était marié le 25 juillet 2001 au Maroc avec une ressortissante française et était entré régulièrement en France le 25 août 2002 pour rejoindre son épouse, avait obtenu le 8 octobre 2002, en tant que conjoint de Français, un titre de séjour d'un an portant la mention vie privée et familiale, titre qui a été renouvelé une fois au titre de la période allant du 8 octobre 2003 au 7 octobre 2004 ; que M. A a sollicité, le 16 décembre 2004, un renouvellement de ce titre de séjour, lequel lui a été refusé le 10 janvier 2005 au motif que la communauté de vie entre les époux avait pris fin ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, M. A reprend le moyen tiré de ce que les dispositions alors applicables de l'ordonnance du 2 novembre 1945 lui donnaient droit au renouvellement de son titre de séjour obtenu en tant que conjoint d'une ressortissante française, et même à l'attribution d'une carte de résident valable dix ans, sur le fondement de l'article 15 de la même ordonnance dès lors qu'il était marié depuis plus de deux ans avec une ressortissante française et que la cessation de la vie commune n'a pas été établie à la date du 7 octobre 2004, date d'expiration du titre de séjour dont il bénéficiait ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le requérant n' a saisi le préfet d'une demande que le 16 décembre 2004 et, d'autre part, que ce dernier s'est prononcé, dans un délai d'ailleurs raisonnable, le 18 janvier 2005 ; que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; qu'il est constant qu'à la date du 18 janvier 2005, la condition de communauté de vie avec une ressortissante française n'était plus remplie et que M. A ne remplissait pas les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour vie privée et familiale, non plus que l'attribution d'une carte de résident en tant que conjoint d'une ressortissante française ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi que l'a décidé le tribunal administratif, le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour doit également être rejeté, dès lors que cette garantie de procédure n'était prévue par l'article 12 quater de la même ordonnance qu'au cas où le préfet envisageait de refuser un titre à un étranger disposant d'un droit au séjour, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'épouse ait pris l'initiative de la rupture étant sans incidence, le requérant n'est, en outre pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses seraient entachées d'erreur de droit ou de fait pour n'avoir pas mentionné cet élément de fait ;
Considérant, en quatrième lieu, que le requérant reprend également le moyen tiré de ce que c'est son épouse qui a pris l'initiative de demander le divorce, qu'il est lui-même bien intégré en France où il dispose d'un travail et où plusieurs membres de sa famille résident régulièrement et qu'il y a violation des dispositions des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans toutefois critiquer aucunement le jugement intervenu sur ce point ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen par les motifs déjà retenus par les premiers juges ;
Considérant, en cinquième lieu, que si le requérant invoque en appel une violation de l'article 6 de la même convention relatif au droit au procès équitable, il n'apporte aucune précision à l'appui de cette allégation ; qu'en tout état de cause, le principe posé par cet article ne trouve pas à s'appliquer à la procédure administrative mise en oeuvre pour délivrer des autorisations de séjour en France ;
Considérant, enfin, que l'erreur manifeste d'appréciation alléguée n'est pas établie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes en annulation ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que l'article L 911-1 du code de justice administrative dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'un personne morale de droit public... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ;
Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions présentées aux fins d'annulation présentées par M. A et n'implique, par suite, aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A aux fins d'injonction au préfet de lui délivrer le titre de séjour demandé ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.
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N° 08MA001142