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11/01/2010 | FRANCE | N°08MA00722

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11 janvier 2010, 08MA00722


Vu la requête enregistrée le 15 février 2008 sous le n° 08MA00722, présentée pour M. Mirsad A, demeurant ..., par Me Aidoudi ;

M. Mirsad A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602267 du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 13 février 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui déliv

rer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 e...

Vu la requête enregistrée le 15 février 2008 sous le n° 08MA00722, présentée pour M. Mirsad A, demeurant ..., par Me Aidoudi ;

M. Mirsad A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602267 du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 13 février 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Favier, présidente,

- et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

Considérant que M. A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône prise le 13 février 2006 et lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte. ; que si M. A pour justifier de sa résidence habituelle en France fournit différents documents qui attestent de sa présence depuis 1994, lesdits documents ne révèlent tout au plus qu'une présence ponctuelle et non un séjour continu ; qu'en outre, il résulte des écritures du préfet des Bouches-du-Rhône que M. A a été incarcéré en juin 2001 et condamné en juin 2002 par la Cour d'appel de Grenoble qui l'a reconnu coupable d'escroquerie en bande organisée ; que cette période d'incarcération ne saurait être prise en compte au titre des dix années de résidence prévue par les dispositions précitées ; que par suite, le moyen tiré de leur violation ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, en second lieu, qu'en application du 7° du même article, et sous la même réserve de l'absence d'atteinte à l'ordre public, la carte de séjour vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que s'il ressort des pièces versées au dossier que M. A est le père d'une enfant née en France le 7 mars 2003, qu'il a reconnue, aucune autre pièce n'atteste qu'il menait à la date de la décision attaquée une vie familiale au sens des dispositions précitées avec cette enfant et sa mère ; qu'en effet, l'attestation de la mère de l'enfant selon laquelle ils entretiendraient une relation amoureuse depuis 1998, et selon laquelle leur fille lui serait très attachée, ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme justifiant d'une vie familiale ; que M. A a en effet toujours fait état d'une adresse chez sa propre mère, dont il dépend en termes de couverture sociale ; qu'il n'apporte aucun élément susceptible d'éclairer la Cour sur l'effectivité de ses relations avec l'enfant ; qu'enfin, il n'apporte aucun élément sur la date réelle de son arrivée en France et sur ses relations avec sa fratrie ; qu'enfin, la circonstance postérieure à la décision attaquée de la naissance le 2 mars 2008 d'un deuxième enfant ne peut être prise en compte pour apprécier l'existence d'une vie familiale à la date du refus de titre litigieux ; que de même, sont sans incidence compte tenu de la date à laquelle elles sont intervenues, les circonstances que la commission d'expulsion, réunie le 25 avril 2008 ait donné un avis défavorable à l'expulsion de M. A, et que le président délégué du Tribunal administratif de Marseille ait suspendu par ordonnance du 21 novembre 2008 l'arrêté d'expulsion pris le 19 juin 2008 à son encontre, de telles circonstances ne pouvant être prises en compte qu'à l'appui de conclusions dirigées contre un éventuel nouveau refus de titre de séjour ; que dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée le 13 février 2006 n'a pas porté, à sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant, enfin, que la décision attaquée ne constitue pas une mesure d'éloignement ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales est donc inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; que sa requête d'appel, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit donc être rejetée ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mirsad A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 08MA00722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00722
Date de la décision : 11/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FAVIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : AIDOUDI ; FEBBRARO ; AIDOUDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-11;08ma00722 ?
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