Vu la requête sommaire, enregistrée par télécopie le 31 mai 2007, et régularisée le 4 juin 2007, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA01969, présentée pour Mme Marcelle A, demeurant ..., par la société Huglo Lepage et associés, avocat ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0106893 en date du 20 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence à lui verser une somme de 106.714,31 euros assortie des intérêts en réparation du préjudice résultant pour elle des nuisances engendrées par l'aéroport de Marseille-Provence ainsi qu'une somme de 3.048,98 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence à lui verser ladite somme assortie des intérêts ainsi qu'une somme de 3.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2009 :
- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;
- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;
- et les observations de Me Tardy, substituant la SCP Huglo Lepage, pour Mme A et Me Guijarro, substituant Me Chevrier, pour la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence ;
Considérant que Mme A relève appel du jugement n° 0106893 en date du 20 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme SCHUBERT tendant à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence soit condamnée à réparer le préjudice subi du fait des nuisances sonores provoquées par l'exploitation de l'aéroport du même nom, dont la chambre de commerce et d'industrie est gestionnaire ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. (...) ;
Considérant que si Mme A soutient que le jugement attaqué a été notifié par erreur à sa fille Mme SCHUBERT, il résulte de l'instruction que cette dernière a seule saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à voir réparer son préjudice résultant des nuisances sonores provoquées par l'exploitation de l'aéroport Marseille-Provence et s'est vu notifier régulièrement le jugement attaqué ; qu'il suit de là que Mme A, qui n'était pas présente devant les premiers juges, n'est pas recevable à faire appel du jugement attaqué ; que la requête de Mme A doit dès lors être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée sur ce fondement par la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence ;
DECIDE :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marcelle A, à la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.
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N° 07MA01969 2
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