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11/01/2010 | FRANCE | N°07MA01969

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11 janvier 2010, 07MA01969


Vu la requête sommaire, enregistrée par télécopie le 31 mai 2007, et régularisée le 4 juin 2007, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA01969, présentée pour Mme Marcelle A, demeurant ..., par la société Huglo Lepage et associés, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0106893 en date du 20 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence à lui verser une somme de 106.714,31 euros asso

rtie des intérêts en réparation du préjudice résultant pour elle des nuisance...

Vu la requête sommaire, enregistrée par télécopie le 31 mai 2007, et régularisée le 4 juin 2007, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA01969, présentée pour Mme Marcelle A, demeurant ..., par la société Huglo Lepage et associés, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0106893 en date du 20 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence à lui verser une somme de 106.714,31 euros assortie des intérêts en réparation du préjudice résultant pour elle des nuisances engendrées par l'aéroport de Marseille-Provence ainsi qu'une somme de 3.048,98 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence à lui verser ladite somme assortie des intérêts ainsi qu'une somme de 3.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

- et les observations de Me Tardy, substituant la SCP Huglo Lepage, pour Mme A et Me Guijarro, substituant Me Chevrier, pour la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence ;

Considérant que Mme A relève appel du jugement n° 0106893 en date du 20 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme SCHUBERT tendant à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence soit condamnée à réparer le préjudice subi du fait des nuisances sonores provoquées par l'exploitation de l'aéroport du même nom, dont la chambre de commerce et d'industrie est gestionnaire ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. (...) ;

Considérant que si Mme A soutient que le jugement attaqué a été notifié par erreur à sa fille Mme SCHUBERT, il résulte de l'instruction que cette dernière a seule saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à voir réparer son préjudice résultant des nuisances sonores provoquées par l'exploitation de l'aéroport Marseille-Provence et s'est vu notifier régulièrement le jugement attaqué ; qu'il suit de là que Mme A, qui n'était pas présente devant les premiers juges, n'est pas recevable à faire appel du jugement attaqué ; que la requête de Mme A doit dès lors être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée sur ce fondement par la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence ;

DECIDE :

Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marcelle A, à la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

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N° 07MA01969 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01969
Date de la décision : 11/01/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme FAVIER
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIES CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-11;07ma01969 ?
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