La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2010 | FRANCE | N°07MA00788

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11 janvier 2010, 07MA00788


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 mars 2007, présentée pour Mme Nicole A, demeurant ..., Mme Anne A épouse B, demeurant ... et M. François A, demeurant ..., par la SCP Leclerc-Cabanes ;

Mme A et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303502 du 11 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire du département de Vaucluse, de la commune de Loriol du Comtat, de l'association syndicale du canal de Carpentras et du syndicat de

s cours d'eau de Loriol du Comtat à leur payer, sous réserve d'expertis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 mars 2007, présentée pour Mme Nicole A, demeurant ..., Mme Anne A épouse B, demeurant ... et M. François A, demeurant ..., par la SCP Leclerc-Cabanes ;

Mme A et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303502 du 11 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire du département de Vaucluse, de la commune de Loriol du Comtat, de l'association syndicale du canal de Carpentras et du syndicat des cours d'eau de Loriol du Comtat à leur payer, sous réserve d'expertise, dans le dernier état de leurs écritures, la somme de 2.868.586 euros au titre de la perte de valeur vénale de leur propriété et la somme de 17.500 euros au titre du trouble de jouissance subi par Mme Nicole A en raison des inondations de leur propriété ;

2°) de faire droit à leurs demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge du département de Vaucluse, de la commune de Loriol du Comtat, de l'association syndicale du canal de Carpentras, du syndicat des cours d'eau de Loriol du Comtat et du syndicat intercommunal du bassin sud-ouest du Ventoux la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu la loi du 21 juin 1865 modifiée relative aux associations syndicales ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

- et les observations de Me Canovas représentant Mme A et autres, de Me Mundubeltz représentant la commune de Loriol du Comtat, de Me Ricciotti représentant le département de Vaucluse et de Me Légier représentant le syndicat intercommunal du bassin sud-ouest du Mont Ventoux ;

Considérant que Mme A et autres, dont la propriété située à Loriol du Comtat dans le Vaucluse est régulièrement inondée depuis les années soixante, relèvent appel du jugement du 11 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département de Vaucluse, de la commune de Loriol du Comtat, du syndicat intercommunal du bassin sud-ouest du Mont-Ventoux, de l'association syndicale du canal de Carpentras et du syndicat des cours d'eau de Loriol du Comtat sur le fondement des dommages de travaux publics ;

Sur l'exception de chose jugée :

Considérant que par jugement du 17 septembre 2002, le Tribunal a rejeté une précédente requête de Mme A et autres, en accueillant notamment une exception de prescription quadriennale pour les dommages survenus à la suite d'une inondation du 30 septembre 1961 ; que, toutefois, le préjudice invoqué dans la présente instance, résultant de la perte de valeur vénale de la propriété et des troubles de jouissance, est différent des préjudices mobilier, agricole et relatifs à des frais de curage et drainage, dont la réparation était alors demandée ; que si la nouvelle demande a trait aux mêmes faits générateurs, sur la responsabilité desquels le Tribunal n'a d'ailleurs pas statué, elle n'a pas le même objet ; que, dès lors, l'exception de chose jugée invoquée en défense ne peut être accueillie ;

Sur l'exception de prescription quadriennale :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance (...) ; qu'enfin, aux termes de son article 3 : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que la prescription qu'elles instituent commence à courir non lorsque la victime d'un dommage a seulement connaissance de son existence, mais lorsqu'elle est en mesure d'en connaître l'origine ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration ; qu'ainsi, le point de départ du délai de prescription n'est pas constitué par la survenance des premières inondations, mais n'a pu intervenir qu'après le dépôt, le 22 décembre 1997, du rapport établi par l'expert désigné par le tribunal en vue d'en connaître les causes et de chiffrer l'étendue des préjudices subis ; que ce délai, qui expirait donc au plus tôt le 31 décembre 2001, a été valablement interrompu par la demande contentieuse présentée par Mme A et autres devant le Tribunal administratif de Marseille le 3 août 1998, qui était relative au même fait générateur, et ce, jusqu'au 17 septembre 2002, date de l'intervention du jugement du Tribunal administratif de Marseille ; que ce délai n'a recommencé à courir que le 1er janvier 2003 et n'était donc pas expiré lors de l'introduction, le 28 mai 2003, du nouveau recours devant le Tribunal administratif de Marseille ; que dans ces conditions, Mme A et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la prescription, opposée par le président du conseil général de Vaucluse et par le président du syndicat intercommunal du bassin sud-ouest du Mont-Ventoux, était acquise pour les dommages antérieurs à 1999 ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 susvisée: L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'ordonnateur de l'administration défenderesse d'opposer dès la première instance l'exception de prescription quadriennale ; qu'il est constant que la prescription quadriennale n'a pas été opposée par l'association syndicale du canal de Carpentras devant le tribunal administratif ; qu'il s'ensuit que l'exception de prescription quadriennale opposée pour la première fois en appel au nom de l'association syndicale du canal de Carpentras ne saurait être accueillie ;

Sur les responsabilités encourues :

En ce qui concerne la responsabilité du département de Vaucluse :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, que le département a élargi, en 1966, le CD 73 longeant la propriété des appelants et que le fossé situé dans ladite propriété a été modifié ; qu'un exutoire a été créé avec une buse de diamètre insuffisant ; que si la propriété de Mme A est équipée de fossés dont les débits permettent d'évacuer les eaux qui tombent sur la propriété, ils ne permettent pas d'évacuer les apports d'eau extérieure résultant notamment, selon l'expert, des modifications de l'écoulement initial à la suite du remplacement de fossés par des buses ; qu'en outre, ce dernier précise que la jonction avec le collecteur pluvial de la RD 73 n'est pas techniquement hydraulique ; que par suite, et alors même que certaines des inondations se sont produites en 1961 et en 1963, les travaux d'élargissement du CD 73 et le dysfonctionnement de son dispositif hydraulique ont concouru, depuis 1966, à la production des dommages ;

En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Loriol-du-Comtat :

Considérant que Mme A et autres soutiennent, en s'appuyant sur le rapport d'expertise, que la commune est responsable de l'insuffisante évacuation de l'eau du terrain de sport voisin qui se déverse sur la propriété en limite Est ; que s'il est constant que le stade dont s'agit a été construit en 1970, il résulte du rapport de l'expert que la propriété A reçoit des eaux de pluies en provenance de ce terrain communal ; que selon l'expert, la commune n'a pas pris soin d'empêcher les eaux du terrain communal (...) de s'écouler dans le terrain de Mme A. (...) la propriété de Mme A [est] équipée de fossés dont les débits permettent d'évacuer les eaux qui tombent sur la propriété et non les eaux venant des terrains voisins en amont. Il ne faut donc pas qu'il y ait d'apport d'eaux extérieures dans les fossés de la propriété de Mme A ; qu'ainsi, les appelants sont fondés à rechercher la responsabilité de la commune de Loriol-du-Comtat, propriétaire de l'ouvrage public incriminé, sur le fondement de la responsabilité pour dommages de travaux publics ;

En ce qui concerne le syndicat intercommunal du bassin sud-ouest du Mont-Ventoux, l'association syndicale du canal de Carpentras et le syndicat des cours d'eau de Loriol-du-Comtat :

Considérant que comme il a été dit précédemment, les inondations dont s'agit ont été aggravées par les travaux réalisés par le département de Vaucluse et par la commune de Loriol-du-Comtat ; que si Mme A et autres soutiennent qu'en limite Est de leur propriété, l'Eyguette, mal entretenue, est porteuse d'eau dans leur propriété, le syndicat intercommunal du bassin sud-ouest du Mont-Ventoux, tout comme la commune de Loriol-du-Comtat et le département de Vaucluse d'ailleurs, soutiennent, qu'il ne s'agit pas de l'Eyguette mais d'un fossé privé dont l'entretien ne saurait leur incomber ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'un rapport d'un géomètre-expert, produit par les appelants, que l'Eyguette longe la propriété sur deux faces : l'une au nord, le long de la voie communale n°6 sur 280 m et l'autre le long de la limite ouest sur 150 m séparant la propriété d'un lotissement ancien construit en bordure du ruisseau ; que les appelants n'apportent aucun élément de nature à établir leurs allégations selon lesquelles ledit fossé était auparavant un petit cours d'eau entourant la propriété, qui s'appelait l'Eyguette et dont les eaux, faute d'entretien, ont été détournées vers la partie aval de leur propriété de sorte que ce cours d'eau est devenu un fossé, ensuite comblé sur une bonne partie de son tracé ; que le syndicat intercommunal du bassin sud-ouest du Mont-Ventoux et le syndicat des cours d'eau de Loriol-du-Comtat n'ont pas en charge l'entretien de ce fossé privé ; qu'en tout état de cause, le syndicat des cours d'eau de Loriol-du-Comtat n'est pas chargé de l'entretien de L'Eyguette ; que de la même manière, l'association syndicale du canal de Carpentras n'est pas chargée de l'entretien de l'Eyguette et du fossé privé susévoqué ; que si l'expert précise que le canal de Carpentras doit être étanché et entretenu afin de ne pas laisser s'infiltrer des eaux dans la propriété des requérants, cette seule mention n'est pas de nature à établir un lien de causalité direct et certain entre les dommages invoqués et le défaut d'entretien qu'aurait commis l'association syndicale du canal de Carpentras ; que par suite, la responsabilité du syndicat intercommunal du bassin sud-ouest du Mont-Ventoux, de l'association syndicale du canal de Carpentras et du syndicat des cours d'eau de Loriol-du-Comtat ne saurait être engagée ;

En ce qui concerne les autres causes des dommages :

Considérant, d'une part, et comme il a été dit précédemment, que l'élargissement du chemin départemental 173 et l'aménagement du stade communal n'ont que partiellement concouru à la production des dommages dont réparation est demandée ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, que les inondations de la propriété de Mme A et autres se sont produites en 1961, 1963, 1992 et 2002, ces deux dernières ayant fait l'objet d'arrêtés de catastrophes naturelles pour l'ensemble du territoire de la commune ; que selon l'expert, l'ensemble de la région est difficile à irriguer et l'aval de la propriété de Mme A et autres ne s'est pas toujours évacué correctement dans le passé ; que les fossés de la propriété sont suffisamment profonds et pourraient faire évacuer les eaux , mais que leur pente est très faible ; qu'il résulte également du rapport de l'expert que la voie d'accès sud-nord au château, à l'intérieur de la propriété, constitue une digue retenant l'eau ; qu'ainsi, les inondations, qui se sont produites pour certaines antérieurement aux travaux d'élargissement du CD 73 et à la construction du stade, sont essentiellement imputables à la situation de la propriété et à la configuration des lieux ; que la part des dommages ainsi liée à cette configuration doit être fixée à 70%, 30% seulement devant être mis à la charge solidaire des deux collectivités dont les ouvrages ont contribué à les aggraver ;

Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant d'une part, que Mme A et autres demandent à être indemnisés de la perte de valeur vénale qu'ils ont subie du fait des inondations répétitives de leur propriété ; que pour établir l'existence de cette perte, ils font valoir qu'ils ont vendu une superficie de 52.052 m2, pour un montant de 14,64 euros le m², alors que les transactions se font habituellement pour un montant très supérieur ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, que la perte de valeur vénale invoquée ne présente qu'un caractère éventuel dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'il aurait pu être remédié à l'inondabilité des terrains liée à la présence ou au dysfonctionnement des ouvrages publics par des travaux dont la réalisation aurait pu être demandée aux collectivités concernées ; qu'en outre, en se fondant sur la comparaison entre les prix au m² des offres de vente de terrains à bâtir, dont certains sont viabilisés, et le montant effectif de leur vente, qui porte sur une surface non comparable à celles des transactions habituellement passées, les appelants n'établissent ni la réalité, ni le montant du manque à gagner dont ils demandent réparation ; que leurs conclusions portant sur ce point doivent donc être rejetées ;

Considérant d'autre part, qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices subis en évaluant à 50.000 euros les troubles de jouissance subis par Mme Nicole A, occupante de la propriété ; que compte tenu de la part de responsabilité susévoquée, le département de Vaucluse et la commune de Loriol-du-Comtat doivent être condamnés à verser solidairement à Mme Nicole A une somme correspondant à 30 % de son préjudice, soit 15.000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Loriol-du-Comtat et du département de Vaucluse à lui verser une somme de 15.000 euros ; que ledit jugement doit donc être annulé dans cette mesure ;

Sur les conclusions présentées par l'association syndicale du canal de Carpentras :

Considérant que si l'association syndicale du canal de Carpentras sollicite le paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts en raison de la confusion entretenue par les appelants entre le réseau d'irrigation entretenu par ladite association syndicale et le réseau privé que les appelants ont eux-mêmes fait aménager dans leur propriété pour un meilleur drainage, elle n'établit pas avoir subi un préjudice ; que par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme A et autres, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent la somme que la commune de Loriol du Comtat, le département de Vaucluse, le syndicat intercommunal du bassin sud-ouest du Mont-Ventoux et l'association syndicale du canal de Carpentras demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Loriol-du-Comtat et du département de Vaucluse une somme de 1.500 euros chacun au titre des frais exposés par les appelants et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 11 janvier 2007 du Tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme A et autres dirigées contre le département de Vaucluse et la commune de Loriol-du-Comtat.

Article 2 : La commune de Loriol-du-Comtat et le département de Vaucluse sont condamnés solidairement à verser une somme de 15.000 euros à Mme Nicole A.

Article 3 : La commune de Loriol-du-Comtat et le département de Vaucluse verseront chacun à Mme A et autres une somme de 1.500 euros en application dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Loriol du Comtat, du département de Vaucluse, du syndicat intercommunal du bassin sud-ouest du Mont-Ventoux et de l'association syndicale du canal de Carpentras tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Les conclusions présentées par l'association syndicale du canal de Carpentras tendant au paiement de dommages-intérêts sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nicole A, à Mme Anne A épouse B, à M. François A, à la commune de Loriol du Comtat, au département de Vaucluse, au syndicat des cours d'eau Loriol du Comtat, à l'association syndicale du canal de Carpentras, au syndicat intercommunal du bassin du sud-ouest du Mont-Ventoux et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

''

''

''

''

2

N° 07MA00788


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00788
Date de la décision : 11/01/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme FAVIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SCP LECLERC CABANES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-11;07ma00788 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award