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07/01/2010 | FRANCE | N°08MA01773

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07 janvier 2010, 08MA01773


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA01773, présentée pour Mme Hadda A, demeurant chez Mme B ... (30900), par Me Chabbert Masson, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703742 du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 23 novembre 2007 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'

annuler ledit arrêté ;

3°) d'ordonner au préfet du Gard de lui délivrer un titre d...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA01773, présentée pour Mme Hadda A, demeurant chez Mme B ... (30900), par Me Chabbert Masson, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703742 du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 23 novembre 2007 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'ordonner au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'ordonner au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention visiteur dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de M. Dieu , rapporteur public ;

Considérant que, par jugement en date du 28 février 2008, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme A, de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 novembre 2007 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A relève appel de ce jugement ;

Considérant que Mme A, née en 1950 et qui fait valoir qu'elle est veuve depuis 1998, que ses trois enfants de nationalité française l'hébergent et pourvoient à tous ses besoins, que son état de santé s'est dégradé et que ses revenus actuels ne lui permettent plus de vivre normalement au Maroc, où aucun de ses quatre enfants y résidant ne peut la prendre en charge, se borne à soutenir, comme elle l'avait fait devant les premiers juges, que la décision portant refus de séjour contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-6 du même code et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour, viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges ;

Considérant qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens articulés par Mme A qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le Tribunal administratif de Nîmes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 23 novembre 2007 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérante aux fins d'injonction et d'astreinte doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hadda A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera transmise au préfet du Gard.

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N° 08MA01773 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01773
Date de la décision : 07/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : CHABBERT-MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-07;08ma01773 ?
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