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07/01/2010 | FRANCE | N°08MA01720

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07 janvier 2010, 08MA01720


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA01720, présentée par Me Cailar, avocat, pour M. Ismael A demeurant ...) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703768 du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2007 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l

'arrêté susmensionné du 30 novembre 2007 du préfet de Vaucluse ;

3°) d'enjoindre au ...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA01720, présentée par Me Cailar, avocat, pour M. Ismael A demeurant ...) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703768 du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2007 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté susmensionné du 30 novembre 2007 du préfet de Vaucluse ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de le régulariser dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Vaucluse) une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 ;

- le rapport de Mme Chenal-Peter, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement en date du 28 février 2008, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A, de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2007 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ladite décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que M. A est entré sur le territoire national en 2003, avec son père, alors qu'il était âgé de 15 ans ; que depuis lors, il réside de façon habituelle en France auprès de son père et de sa demi-soeur, en y poursuivant sa scolarité et en ayant obtenu un certificat d'aptitude professionnelle peinture en carrosserie le 3 juillet 2007 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé était inscrit en seconde année de BEP carrosserie pour l'année 2007 /2008 ; que dans ces conditions, l'arrêté préfectoral du 30 novembre 2007 a pour effet d'interrompre le cursus scolaire de M. A ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions du séjour de M. B en France, lequel était âgé de 19 ans à la date de la décision attaquée, ce dernier est fondé à soutenir que l'arrêté en date du 30 novembre 2007 du préfet de Vaucluse est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet acte sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. B ; que, par suite, ledit jugement et la décision susmentionnée du préfet de Vaucluse doivent être annulés ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public...prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution... ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;

Considérant que la présente décision implique nécessairement que le préfet de Vaucluse délivre à M. A le titre de séjour correspondant à sa situation ; que par suite, il y a lieu de prescrire au préfet de Vaucluse de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par B et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0703768 en date du 28 février 2008 du Tribunal administratif de Nîmes et l'arrêté du 30 novembre 2007 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ismaël A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire .

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse .

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N° 08MA01720 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01720
Date de la décision : 07/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : CAILAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-07;08ma01720 ?
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