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07/01/2010 | FRANCE | N°08MA01399

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07 janvier 2010, 08MA01399


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 mars 2008 sous le n° 08MA01399, présentée pour M. Turhan A, demeurant ..., par Me Juan, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703221 du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 octobre 2007 du préfet de Vaucluse refusant son admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de me

ttre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 mars 2008 sous le n° 08MA01399, présentée pour M. Turhan A, demeurant ..., par Me Juan, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703221 du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 octobre 2007 du préfet de Vaucluse refusant son admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité turque, relève appel du jugement du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 11 octobre 2007 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est né le 20 juillet 1988, est entré en France le 8 avril 2004, à l'âge de 15 ans, sous couvert du passeport de son père ; que ce dernier, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2013, ainsi que les deux frères du requérant et l'une de ses deux soeurs, mineurs, résident régulièrement sur le territoire national ; que la demi-soeur mineure de M. A est de nationalité française et vit en France ; que M. A soutient qu'il est isolé dans son pays d'origine, dès lors que sa mère et sa soeur majeure, bien qu'en situation irrégulière, résident également sur le territoire national ; qu'il produit une copie du livret de famille international établissant que son plus jeune frère est né le 24 décembre 2006 en France, ce qui démontre la présence de sa mère sur le territoire national à cette date ; qu'il résulte d'ailleurs des termes mêmes de l'arrêté contesté que, pour estimer que M. A ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Vaucluse a notamment retenu que bien que son père, son frère et deux de ses soeurs séjournent régulièrement en France, sa mère et sa soeur Sengul sont en situation irrégulière sur le territoire français ; que, si le préfet de Vaucluse fait désormais valoir que l'intéressé ne serait pas isolé en Turquie où résideraient sa mère et sa soeur aînée, il n'apporte aucun élément de nature à expliquer la contradiction existant entre les éléments de fait retenus dans l'arrêté contesté et cette nouvelle allégation, laquelle n'est confirmée par aucune des pièces du dossier ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. A en France, l'arrêté contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 11 octobre 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes en date du 7 février 2008 et l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 11 octobre 2007 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Turhan A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera transmise au préfet de Vaucluse.

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N° 08MA01399

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01399
Date de la décision : 07/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : JUAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-07;08ma01399 ?
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