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07/01/2010 | FRANCE | N°08MA01335

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07 janvier 2010, 08MA01335


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA01335, présentée par Me Grini, avocat, pour M. Benachir A demeurant chez Mme Emilie B, ... (84140) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703522 du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2007 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français

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2°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2007 du préfet de Vaucluse susmention...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA01335, présentée par Me Grini, avocat, pour M. Benachir A demeurant chez Mme Emilie B, ... (84140) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703522 du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2007 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2007 du préfet de Vaucluse susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Vaucluse) une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement en date du 26 février 2008, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A, de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2007 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ladite décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que M. A de nationalité marocaine, qui établit être présent en France depuis l'année 2002, a épousé une ressortissante française le 17 décembre 2005 ; que si le préfet de Vaucluse, dans son arrêté, se borne à soutenir que l'intéressé n'apporte pas d'éléments justifiant de sa communauté de vie avec son épouse depuis son mariage, il ne produit aucun élément, résultant en particulier d'une enquête de police ou de gendarmerie, permettant de remettre en cause la présomption de communauté de vie existant entre deux époux ; que la seule circonstance que les contrats de bail de location des deux appartements dans lesquels ont résidé les époux A soient au seul nom de Mme B ne suffit pas, à elle seule, à prouver qu'ils ne vivaient pas ensemble, dès lors qu'il s'agit de logements loués par le Centre psychiatrique départemental de Monfavet à son employée, ès qualité, et que l'intéressé produit d'autres documents probants, comme une attestation d'assurance, et des témoignages de voisins attestant de leur vie commune ; que dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que son père, ses deux frères et ses trois soeurs résident au Maroc, la décision du préfet de Vaucluse a porté au droit de M. A, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus de titre de séjour et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par suite, ledit jugement et l'arrêté susmentionné du préfet de Vaucluse du 31 octobre 2007 doivent être annulés ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public...prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution... ;

Considérant que la présente décision implique nécessairement que le préfet de Vaucluse délivre à M. A le titre de séjour correspondant à sa situation ; que par suite, il y a lieu de prescrire au préfet de Vaucluse de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Vaucluse) la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0703522 du 26 février 2008 du Tribunal administratif de Nîmes et l'arrêté du 31 octobre 2007 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Benachir A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

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N° 08MA01335 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01335
Date de la décision : 07/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : SCP THEVENET TOUR LAVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-07;08ma01335 ?
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