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07/01/2010 | FRANCE | N°08MA00972

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07 janvier 2010, 08MA00972


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 février 2008, sous le 08MA00972, présentée pour M. Slimane A, demeurant ... (66000), par la SELARL d'avocats Bassole ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0600761 du 14 novembre 2007 par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2005 par laquelle le préfet des Pyrénées Orientales a rejeté pour tardiveté sa demande d'admission au dispositif de

désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 février 2008, sous le 08MA00972, présentée pour M. Slimane A, demeurant ... (66000), par la SELARL d'avocats Bassole ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0600761 du 14 novembre 2007 par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2005 par laquelle le préfet des Pyrénées Orientales a rejeté pour tardiveté sa demande d'admission au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

2°) d'annuler ladite décision du 1er décembre 2005 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;

Vu le décret n° 2002-492 du 10 avril 2002 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

Considérant que, par une ordonnance en date du 14 novembre 2007, la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2005 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande d'admission au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, au motif que cette demande a été déposée postérieurement au délai fixé au 28 février 2002 par l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; que M. A relève appel de cette ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article 77 de la loi du 17 janvier 2002 : sont recevables au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée défini par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 (...), les dossiers déposés entre le 1er août 1999 et le dernier jour du mois civil qui suit la date de promulgation de la présente loi ; qu'aux termes de l'article 5 dudit décret modifié par le décret n° 2002-492 du 10 avril 2002 : les demandes déposées postérieurement au dernier jour du mois civil suivant la date de publication du présent décret sont déclarées irrecevables par le préfet. Sont également déclarées irrecevables par le préfet les demandes déposées après la date limite fixée par l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ; qu'il résulte de ces dispositions que, sous peine d'être déclarées irrecevables par le préfet, les demandes d'admission au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée devaient intervenir avant le 28 février 2002 ; que M. A a déposé une demande de désendettement en qualité de rapatrié réinstallé dans une profession non salariée auprès du préfet des Pyrénées-Orientales le 15 novembre 2005, postérieurement à l'expiration du délai sus-mentionné ;

Considérant qu'il appartient au Premier ministre dans l'exercice de son pouvoir réglementaire, en vertu de l'article 21 de la Constitution, d'édicter le principe et les modalités d'attribution d'une aide de cette nature ; que le Premier ministre a légalement pu déléguer au préfet sa compétence pour statuer sur la recevabilité des demandes déposées tardivement ; que, par suite, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'incompétence du préfet pour statuer sur la recevabilité des demandes et de ce que seule la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée aurait pu déclarer tardive la demande du requérant ;

Considérant que s'il est vrai que le législateur a prorogé à plusieurs reprises les délais pour déposer une demande d'admission au dispositif dont s'agit, il est contant que, par l'article 77 précité de la loi du 17 janvier 2002, il a confirmé le délai de forclusion institué par l'article 5 du décret dont s'agit ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait la volonté du législateur ;

Considérant en dernier lieu qu'il ressort des dispositions des articles 8 et 10 du décret du 4 juin 1999 que la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée instituée par l'article 3 dudit décret délibère sur l'éligibilité des demandes qui lui sont présentées et sur les demandes d'aide formulées dans le cadre des plans d'apurement des dettes mis en oeuvre par les préfets ; qu'eu égard à la nature de cette commission, qui ne dispose d'aucune compétence juridictionnelle, et au fait que ses délibérations ne sont pas des sanctions, ses décisions n'entrent pas dans le champ d'application des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé non plus à soutenir que les dispositions précitées de l'article 5 du décret du 4 juin 1999, qui donnent compétence au préfet pour rejeter comme irrecevables les dossiers déposés après l'expiration du délai sus-mentionné, méconnaîtraient les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Slimane A et au Premier ministre.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00972
Date de la décision : 07/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : SELARL BASSOLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-07;08ma00972 ?
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