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06/01/2010 | FRANCE | N°08MA01361

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 06 janvier 2010, 08MA01361


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2008, présentée pour M. Youness A, élisant domicile ..., par la SCP Mateu-Bourdin-Albisson ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404800 en date du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à réparer les préjudices qui lui auraient été causés par l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 20 décembre 2000 dans l'établissement et a mis à sa charge les frais d'expertise ;

) de prononcer la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à l...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2008, présentée pour M. Youness A, élisant domicile ..., par la SCP Mateu-Bourdin-Albisson ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404800 en date du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à réparer les préjudices qui lui auraient été causés par l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 20 décembre 2000 dans l'établissement et a mis à sa charge les frais d'expertise ;

2°) de prononcer la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser la somme de 68 000 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que M. A, alors âgé de quinze ans, a été victime d'un accident le 13 décembre 2000, à l'occasion d'un entraînement de football, en voulant récupérer un ballon derrière un grillage dans lequel il s'est gravement blessé au majeur de la main gauche, qui a été presque arraché ; que M. A a été conduit au centre hospitalier de Montpellier où une tentative de réimplantation du doigt blessé a été effectuée en urgence, pour éviter sa perte ; que, toutefois, à la suite d'une nécrose, il a dû être procédé le 20 décembre 2000 à une amputation du doigt accidenté à laquelle a été associée une opération dite de translocation du deuxième rayon sur le troisième consistant à remplacer par l'index le majeur manquant ; que M. A, estimant avoir reçu une information insuffisante de la part des praticiens du centre hospitalier au sujet de l'opération de translocation qu'il a subie, a saisi le Tribunal administratif de Montpellier d'une demande d'indemnisation ; qu'il demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 29 novembre 2007 par lequel le tribunal a rejeté sa demande et reprend en appel le moyen par lequel il soutient que, s'il avait bénéficié d'une information suffisante, il aurait refusé l'opération de translocation qui a été effectuée, laquelle aurait aggravé les séquelles aussi bien physiques que psychologiques de son accident ;

Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions du rapport d'expertise soumis aux premiers juges que pour la translocation, les parents n'étaient pas d'accord pour cette intervention (...) et que L'information au malade semble avoir été faite assez rapidement à son lit d'hospitalisation par le chirurgien qui ne semble pas avoir discuté les possibilités d'amputation simple ou de translocation ; que, dans ces conditions, le centre hospitalier n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'une information suffisante aurait été dispensée à M. A ou à ses parents au sujet de l'opération de translocation envisagée par les praticiens de l'établissement alors qu'il n'existait aucune situation d'urgence de nature à dispenser les médecins de leur obligation d'information ; que, toutefois, l'état du dossier ne permet pas à la Cour de déterminer en toute connaissance de cause les conséquences de cette absence d'information ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner une expertise complémentaire aux fins précisées ci-après ;

D E C I D E :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. A, procédé à une expertise médicale contradictoire avec le centre hospitalier universitaire de Montpellier et la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier. L'expert aura pour mission :

- en premier lieu, de prendre connaissance de l'ensemble des dossiers médicaux de M. A et notamment du rapport d'expertise du 7 janvier 2004 soumis au tribunal administratif ainsi que de tous résultats d'examens médicaux et d'examiner M. A ;

- en deuxième lieu, de réunir tous éléments permettant à la Cour d'apprécier les avantages et inconvénients des différents choix thérapeutiques possibles compte tenu de l'état de santé de M. A ;

- en troisième lieu, de réunir tous éléments permettant à la Cour d'apprécier si l'opération de translocation réalisée par le centre hospitalier a été de nature à aggraver les séquelles de l'accident de M. A et, dans l'hypothèse où ces séquelles auraient été aggravées, de fixer la perte de chance subie par l'intéressé de se soustraire aux risques dont il n'a pas été informé et qui se sont réalisés ;

- en quatrième lieu, d'indiquer, le cas échéant, si l'évolution de l'état de santé de M. A justifie une modification de l'évaluation de ses préjudices telle qu'elle ressort du rapport d'expertise du 7 janvier 2004 et de préciser, s'il y a lieu, quelles fractions de ces préjudices sont imputables respectivement à l'accident et à l'opération de translocation.

Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. L'expert déposera son rapport au greffe de la Cour en quatre exemplaires dans le délai de quatre mois à compter de la date de notification du présent arrêt.

Article 3 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Les frais d'expertise sont mis provisoirement à la charge de M. A.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youness A, au centre hospitalier universitaire de Montpellier, à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève et au ministre de la santé et des sports.

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N° 08MA01361


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01361
Date de la décision : 06/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : ALBISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-01-06;08ma01361 ?
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