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18/12/2009 | FRANCE | N°07MA04852

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 18 décembre 2009, 07MA04852


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2007, présentée pour la SOCIETE A.J.P. IMMOBILIER, dont le siège est Quartier La Bégude Fayence (83440), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Ghristi - Guenot (C.F.T.G.) ; la SOCIETE A.J.P. IMMOBILIER demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0606595 du 16 octobre 2007 par lequel le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus opposé à sa demande de retrait de la décision du maire de Trans-en-Provence en date du 10 avril 2006 d'exercer

le droit de préemption de la commune sur la parcelle cadastrée section A...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2007, présentée pour la SOCIETE A.J.P. IMMOBILIER, dont le siège est Quartier La Bégude Fayence (83440), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Ghristi - Guenot (C.F.T.G.) ; la SOCIETE A.J.P. IMMOBILIER demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0606595 du 16 octobre 2007 par lequel le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus opposé à sa demande de retrait de la décision du maire de Trans-en-Provence en date du 10 avril 2006 d'exercer le droit de préemption de la commune sur la parcelle cadastrée section AC 40 p sise 259 Chemin du Cros ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Trans-en-Provence la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SOCIETE A.J.P. IMMOBILIER tendant à l'annulation du refus opposé à sa demande de retrait de la décision de préemption du maire de Trans-en-Provence en date du 10 avril 2006 concernant la parcelle cadastrée section AC 40 p sise 259 Chemin du Cros ; que la SOCIETE A.J.P. IMMOBILIER relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. ; qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée dans sa rédaction alors applicable : Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les cas dans lesquels il n'est pas accusé réception des demandes en raison de la brièveté du délai imparti à l'autorité pour répondre, ou lorsque la demande n'appelle pas d'autre réponse que le service d'une prestation ou la délivrance d'un document prévus par les lois et les règlements. (...) Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa. (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret d'application du 6 juin 2001 susvisé : L'accusé de réception prévu par l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; 2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier. (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre du maire en date du 21 juin 2006 valant accusé de réception du recours gracieux de la SOCIETE A.J.P. IMMOBILIER comporte la date de réception de cette demande ainsi que le code postal de la mairie de Trans-en-Provence, ses coordonnées téléphoniques et son n° de fax et, comme références, les initiales des agents chargés du dossier ; que, dans ces conditions, en accusant réception du recours gracieux de la société requérante le 21 juin 2006 selon les modalités qui viennent d'être rappelées, le maire de Trans-en-Provence a respecté les dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000 et de son décret d'application ; qu'une décision implicite de rejet du recours gracieux est née le 22 août 2001 ; que, par suite, c'est à bon droit que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice a considéré que la demande de la SOCIETE A.J.P. IMMOBILIER, enregistrée au greffe le 5 décembre 2007, soit après expiration du délai contentieux prévu à l'article R. 421-2, était tardive et, dès lors, manifestement irrecevable ; qu'elle pouvait ainsi être rejetée par ordonnance, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3.000 euros ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune de Trans-en-Provence tendant à ce que la SOCIETE A.J.P. IMMOBILIER soient condamnée à une telle amende ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE A.J.P. IMMOBILIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme étant irrecevable ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de mettre à sa charge, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Trans-en-Provence au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 07MA4852 de la SOCIETE A.J.P. IMMOBILIER est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE A.J.P. IMMOBILIER versera à la commune de Trans-en-Provence une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Trans-en-Provence présentées au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE A.J.P. IMMOBILIER, à la commune de Trans-en-Provence et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat .

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N° 07MA048522

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04852
Date de la décision : 18/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP GHRISTI - GUENOT (C.F.T.G)

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-18;07ma04852 ?
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