Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2007, présentée par la SELARL d'avocats Cabinet Lagadec-Me Jean-Louis Lagadec pour la COMMUNE DE CUERS, dont le siège est Hôtel de Ville à Cuers (83390), représentée par son maire en exercice habilité par délibération en date du 15 novembre 2007 ; la COMMUNE DE CUERS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0305925-0401546 rendu le 11 octobre 2007 par le tribunal administratif de Nice qui, sur demande de M. A, a annulé la délibération du 10 septembre 2003 en tant que, par cette délibération, le conseil municipal de Cuers avait approuvé la modification de l'article NB 14 du règlement du plan d'occupation des sols communal soustrayant l'extension des constructions à usage de restauration existantes à la règle du coefficient d'occupation des sols ;
2°) de rejeter la demande de M. A ;
3°) de mettre à la charge de ce dernier le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2008, présenté par Me Serge Briand pour M. Jacques A, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelante le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2009 :
- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
Considérant que, par jugement du 11 octobre 2007, le tribunal administratif de Nice a, sur demande de M. A, annulé comme entachée de détournement de pouvoir la délibération adoptée le 10 septembre 2003 par le conseil municipal de Cuers, en tant que, par cette délibération, ledit conseil avait approuvé une modification du plan d'occupation des sols (POS) de la commune portant sur l'article NB 14 de son règlement et soustrayant, dans la zone NB, l'extension des constructions existantes à usage de restaurant à la règle du coefficient d'occupation des sols ; que la COMMUNE DE CUERS relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le règlement du POS communal définit la zone NB en litige comme une zone peu ou pas équipée, qu'il n'est pas prévu d'équiper , constituée de terrains fortement boisés où le caractère de bois habité doit être conservé et où les constructions doivent s'insérer dans la végétation ; qu'il existe dans cette zone un restaurant au sein d'un secteur NBa ; que, dans sa rédaction en vigueur avant la modification en litige, l'article NB 1 du règlement permettait l'extension de construction à usage de restauration dans la limite de 50% de la surface hors oeuvre nette existante à la date d'approbation du POS, cependant que dans le secteur NBa, l'article NB 14 du même règlement fixait à 0,10 le coefficient maximal d'occupation des sols dans la limite de 300 m² de SHON et de 350 m² de SHOB ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'extension du restaurant existant dans la zone NBa était encadrée par deux séries de règles, l'une générale s'appliquant à toutes les constructions de ce secteur, l'autre spécifique s'appliquant seulement au restaurant, ne permet nullement de regarder ces deux règles comme contradictoires entre elles, mais seulement comme devant se cumuler ; que la conjugaison de ces deux règles ne présente aucune difficulté ; qu'ainsi, contrairement à ce que prétend l'appelante, aucune mise en cohérence n'était nécessaire entre lesdites dispositions, et ne peut constituer un motif d'intérêt général suffisant pour justifier légalement la modification apportée à l'article NB 14 par la délibération en litige, quand bien même ce motif a été jugé opérant et suffisant par le préfet du Var dans les observations qu'il avait émises dans le cadre du contrôle de légalité sur cette modification du POS ;
Considérant, en second lieu, que si une activité de restauration présente un intérêt économique qu'une commune peut prendre en compte dans l'élaboration de son document d'urbanisme, l'appelante ne démontre pas qu'en favorisant l'intérêt très précis de l'unique restaurant existant en zone NBa, elle aurait contribué en l'espèce à satisfaire un intérêt général communal ; qu'en outre, il est constant que plusieurs permis de construire autorisant, avant la modification du POS en litige, des travaux d'extension du restaurant avaient été suspendus par le juge des référés du tribunal administratif de Nice pour des motifs de nature à créer un doute sérieux sur leur légalité, parmi lesquels notamment le non-respect de l'article NB 1 précité ; que, dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que la modification en litige avait pour unique objet de permettre la régularisation des travaux d'extension irréguliers réalisés par le restaurant Le Verger des Kouros , et que, comme l'ont relevé les premiers juges, son adoption par la délibération en litige était constitutive d'un détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a procédé à l'annulation partielle précitée de la délibération du 10 septembre 2003 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE CUERS le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais que ce dernier a exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par la COMMUNE DE CUERS est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE CUERS versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. Jacques A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CUERS, à M. Jacques A, et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
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N° 07MA047802