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18/12/2009 | FRANCE | N°07MA04315

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 18 décembre 2009, 07MA04315


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2007, présentée pour la S.C.I. LES TERRASSES DU CABRI, dont le siège est ROUVIGNAC à Cazouls-Les-Béziers (34370), par le cabinet Ferrari ; la S.C.I. LES TERRASSES DU CABRI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 044324-044320 du 2 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés n° PC3406900Z0026M1 et n° PC3406900Z0026M2 en date du 29 mai 2004 par lesquels le maire de Cazouls-Les-Béziers a refusé de lui délivrer les permis de construire modificati

fs qu'elle avait sollicités et à la condamnation de la commune de Cazoul...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2007, présentée pour la S.C.I. LES TERRASSES DU CABRI, dont le siège est ROUVIGNAC à Cazouls-Les-Béziers (34370), par le cabinet Ferrari ; la S.C.I. LES TERRASSES DU CABRI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 044324-044320 du 2 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés n° PC3406900Z0026M1 et n° PC3406900Z0026M2 en date du 29 mai 2004 par lesquels le maire de Cazouls-Les-Béziers a refusé de lui délivrer les permis de construire modificatifs qu'elle avait sollicités et à la condamnation de la commune de Cazouls-Les-Béziers à lui verser, dans chacun des deux litiges, la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner la commune de Cazouls-Les-Béziers à lui verser la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Cazouls-Les-Béziers la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2008, présenté pour la commune de Cazouls-Les-Beziers, représentée par son maire en exercice, par Me Brunel, par lequel elle conclut, à titre principal, au rejet au fond des conclusions à fin d'annulation et à l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires, à titre subsidiaire, au rejet au fond de celles-ci et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de la S.C.I. LES TERRASSES DU CABRI la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..............................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Ségura,

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les conclusions de M. Ferrari pour la SCI LES TERRASSES DU CABRI et de Me Brunel pour la commune de Cazouls-Les-Béziers ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de la S.C.I. LES TERRASSES DU CABRI tendant à l'annulation des arrêtés n° PC3406900Z0026M1 et n° PC3406900Z0026M2 en date du 29 mai 2004 par lesquels le maire de Cazouls-Les-Béziers a refusé de lui délivrer les permis de construire modificatifs qu'elle avait sollicités et à la condamnation de la commune de Cazouls-Les-Béziers à lui verser, la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice ; que la S.C.I. LES TERRASSES DU CABRI relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 29 mai 2004 rejetant la seconde demande de permis modificatif en date du 12 février 2004 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'art R.421-14 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre prévue à l'article R.421-12 ou R.421-13, il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande, et adresse copie de cette mise en demeure au préfet. Lorsque, dans les huit jours de la réception de l'avis de réception postal de cette mise en demeure, la lettre prévue à l'article R.421-12 ou R.421-13 n'a pas été notifiée, le délai d'instruction de la demande part de ladite date de réception telle qu'elle figure sur l'avis de réception postal de la mise en demeure (...). Si aucune décision n'a été adressée au demandeur à l'expiration du délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article R.421-18, la lettre de mise en demeure, accompagnée de son avis de réception postale, vaut dans ce cas, permis de construire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R.421-12 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, n'ayant pas reçu la lettre de notification du délai d'instruction dans le délai de quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la S.C.I. LES TERRASSES DU CABRI en a requis l'instruction par un courrier recommandé du 2 mars 2004, reçu en mairie le 3 mars ; qu'aucune lettre l'invitant à compléter le dossier de demande ne lui a été adressée dans les huit jours de l'avis de réception postal de cette mise en demeure ; que la lettre datée du 3 mars 2004., reçue par la S.C.I le 12 mars, l'informant de la notification ultérieure du délai d'instruction de ses demandes ne saurait être regardée comme valant lettre de notification du délai d'instruction au sens des dispositions précitées ; qu'en outre et en tout état de cause, si la commune, qui est contredite sur ce point par la requérante, fait valoir qu'elle a adressé à la S.C.I. une lettre le 19 mars 2004 l'invitant à compléter sa demande, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société l'aurait reçue ; que le délai d'instruction ayant ainsi commencé de courir à compter du 3 mars 2004, la S.C.I. LES TERRASSES DU CABRI est devenue titulaire, en application de l'article R. 421-14, d'un permis de construire tacite ; que c'est donc à bon droit, contrairement à ce que fait valoir la commune de Cazouls-Les-Béziers, que les premiers juges ont considéré que le second arrêté attaqué du 29 mai 2004 devait être regardé comme ayant retiré ce permis ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la S.C.I. LES TERRASSES DU CABRI, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'en visant l'article L.421-1 du code de l'urbanisme et en mentionnant, d'une part, que les modifications projetées n'entraient pas dans le champ du permis modificatif et, d'autre part, que les plans joints à la demande ne correspondaient pas aux travaux déjà réalisés, le maire avait suffisamment motivé sa décision ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L.422-1 à L.422-5 : (...) Sous réserve des dispositions des articles L.422-1 à L.422-5, le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires. (...) ; que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le permis initial délivré le 10 juin 2001 a autorisé la construction d'un bâtiment agricole composé, au rez-de-chaussée, d'un espace de stockage du matériel agricole, d'une chambre froide et d'une unité de conditionnement agricole et, à l'étage, d'un bureau ; que la circonstance que ledit arrêté, entaché d'une simple erreur matérielle, mentionne une destination de logement ne saurait le faire regarder comme autorisant une construction à usage d'habitation ; que, d'autre part, les modifications portant sur le remplacement d'une toiture en pente douce par une toiture-terrasse et la création, en façade arrière, de six ouvertures de 54 cm de largeur chacune, d'ouvertures latérales sur la mezzanine et d'une fenêtre latérale, ne sont pas au nombre des travaux répondant aux besoins d'un hangar agricole destiné à stocker du matériel agricole et les produits de la tonte des animaux ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la demande de permis modificatif avait pour objet un changement de destination de la construction initiale ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient la S.C.I. LES TERRASSES DU CABRI, les premiers juges ont fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L.421-1 en considérant qu'eu égard au changement de destination qu'elles emportaient, les modifications dont l'autorisation était sollicitée n'entraient pas dans le champ d'un permis modificatif et que le maire de Cazouls-Les-Béziers avait pu légalement, pour ce motif, retirer le permis tacite illégal ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que les plans joints à la demande de permis modificatif ne mentionnent pas les quatre baies vitrées réalisées sans autorisation sur la façade avant ; que, dès lors, la S.C.I. LES TERRASSES DU CABRI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le second motif du refus litigieux n'était pas entaché d'inexactitude matérielle ;

Sur la recevabilité des conclusions de la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2004 rejetant la première demande de permis modificatif en date du 20 janvier 2004 :

Considérant qu'il est constant que la seconde demande de permis modificatif analysée ci dessus, déposée par la S.C.I. LES TERRASSES DU CABRI le 12 février 2004, qui porte sur la modification et la création d'ouvertures, la réduction de l'emprise et la fermeture d'une aire de lavage, reprend intégralement les modifications sollicitées par sa première demande en date du 20 janvier 2004 portant sur la pente de la toiture et la création d'une cage d'escalier extérieure ; qu'il ressort des pièces du dossier que si la S.C.I. LES TERRASSES DU CABRI a requis auprès de la mairie l'instruction de sa demande du 12 février 2004, elle n'a pas, en revanche, requis celle de sa première demande ; que, dans ces conditions, la société requérante doit être regardée comme y ayant renoncé ; qu'il s'ensuit que la S.C.I. LES TERRASSES DU CABRI n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges, qui, par ailleurs, ont motivé leur décision, ont rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 29 mai 2004 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Cazouls-Les-Béziers n'a pas commis d'illégalité fautive susceptible d'engager sa responsabilité en refusant de délivrer le permis modificatif sollicité ; que, par ailleurs, la société requérante n'établit pas que le maire chercherait à nuire à son projet d'élevage ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la commune serait engagée à son égard ; que ses conclusions indemnitaires doivent donc être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. LES TERRASSES DU CABRI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à sa charge, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Cazouls-Les-Béziers ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n°0704315 de la S.C.I. LES TERRASSES DU CABRI est rejetée.

Article 2 : La S.C.I. LES TERRASSES DU CABRI versera à la commune de Cazouls-Les-Béziers une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. LES TERRASSES DU CABRI et à la commune de Cazouls-les-Béziers et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 07MA04315


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04315
Date de la décision : 18/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CABINET FERRARI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-18;07ma04315 ?
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