Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2007, présentée pour la COMMUNE DE MIMET, par la SCP d'avocats Deporcq-Schmidt-Vergnon ; La COMMUNE DE MIMET demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0201853 du tribunal administratif de Marseille, en date du 23 novembre 2006, qui a annulé l'arrêté du 19 février 2002 par lequel son maire a licencié M. A, agent d'entretien stagiaire ;
2°) de rejeter la demande en annulation présentée par M. A ;
3°) de condamner M. A à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2009 :
- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,
- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,
- et les observations de Me Vergnon de la société Vedesi, SCP d'avocats Schmidt-Vergnon-Pelissier-Thierry et Eard-Aminthas pour la COMMUNE DE MIMET ;
Considérant que la COMMUNE DE MIMET fait appel du jugement n° 0201853 du 23 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté de son maire en date du 19 février 2002 licenciant M. A à l'issue de son stage d'agent d'entretien stagiaire ;
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
Considérant que l'article R. 811-2 du code de justice administrative dispose : Le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où cette notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4... ; qu'il ressort des pièces du dossier que notification du jugement a été faite aux parties à leur domicile par voie de lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément aux dispositions de l'article R. 751-3 du code ; que figure au dossier un accusé de réception du courrier de notification du jugement attaqué adressé au maire de la COMMUNE DE MIMET, indiquant le 24 novembre 2006 comme date de distribution ; qu'en se bornant à soutenir qu'elle aurait reçu notification du jugement en cause le 25 novembre 2006, la commune n'établit pas l'erreur de date portée sur l'accusé de réception signé par son représentant ; qu'il suit de là que le délai de recours contentieux de deux mois expirait le jeudi 25 janvier 2007 et que la requête d'appel présentée par la COMMUNE DE MIMET par voie de fax parvenu au greffe de la présente Cour le 26 janvier 2007 est tardive et, par suite , irrecevable ;
DECIDE
Article 1er : La requête d'appel de la COMMUNE DE MIMET est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MIMET, à M. Frédéric A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
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N° 07MA002702