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17/12/2009 | FRANCE | N°08MA03428

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2009, 08MA03428


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2008, présentée pour Mme Evelyne A demeurant ...), par Me Retali ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700775 en date du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 4 mai 2007 par laquelle le ministre de la santé et des solidarités a rejeté sa demande en indemnisation des préjudices qu'elle aurait subis du fait de sa vaccination contre le virus de l'hépatite B et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat

lui verser la somme de 96 921,72 euros en réparation des préjudices que lu...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2008, présentée pour Mme Evelyne A demeurant ...), par Me Retali ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700775 en date du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 4 mai 2007 par laquelle le ministre de la santé et des solidarités a rejeté sa demande en indemnisation des préjudices qu'elle aurait subis du fait de sa vaccination contre le virus de l'hépatite B et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 96 921,72 euros en réparation des préjudices que lui aurait causés la même vaccination ;

2°) de prononcer l'annulation et la condamnation demandées ;

3°) d'ordonner une expertise médicale afin d'évaluer son entier préjudice corporel ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, qui exerçait la profession de garde d'enfants au service d'un organisme de droit privé, demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 4 mai 2007 par laquelle le ministre de la santé et des solidarités a rejeté sa demande en indemnisation des préjudices qu'elle aurait subis du fait de sa vaccination contre le virus de l'hépatite B et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 96 921,72 euros en réparation des préjudices que lui aurait causés la même vaccination ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction d'origine : Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre est supportée par l'Etat (...) ; que si le même article, tel qu'il a été modifié par la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, dispose désormais que cette réparation est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale , les modalités d'application de ces dispositions devaient être fixées par décret en Conseil d'Etat ; que le décret relatif aux nouvelles missions confiées à l'Office est intervenu à cette fin le 30 décembre 2005 et entré en vigueur le 1er janvier 2006 ; qu'aux termes de l'article 7 de ce décret : Les demandes présentées au titre de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret et qui n'ont pas fait l'objet à cette date d'une décision de l'Etat sont instruites par l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionné à l'article L. 1142-22, et examinées par la commission mentionnée à l'article R. 3111-25. L'avis rendu par la commission est transmis sans délai au ministre chargé de la santé qui présente, s'il y a lieu, l'offre d'indemnisation à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La victime ou ses ayants droit font connaître au ministre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception s'ils acceptent l'offre d'indemnisation qui leur est faite ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que, s'agissant des demandes présentées au titre de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 30 décembre 2005, l'Etat supporte toujours la charge de la réparation des dommages ;

Considérant que la responsabilité de l'Etat peut être engagée en raison des conséquences dommageables d'injections vaccinales contre l'hépatite B réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle ou assimilée eu égard, d'une part, au bref délai ayant séparé l'injection de l'apparition du premier symptôme cliniquement constaté d'une pathologie ultérieurement diagnostiquée et, d'autre part, à la bonne santé de la personne concernée et à l'absence, chez elle, de tous antécédents à cette pathologie antérieurement à sa vaccination ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions du rapport d'expertise établi au cours de l'instruction de la demande de Mme A par l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales que l'intéressée a reçu trois injections de vaccin le 10 janvier 1994, le 10 février 1994 et le 10 mars 1994 suivies d'un rappel le 10 mars 1995 et que les premiers symptômes cliniquement constatés de la pathologie dont elle est victime sont apparus en septembre 1998, soit trois années et demie après le rappel de vaccin reçu le 10 mars 1995 ; que, dans ces conditions, alors même que Mme A n'a présenté, antérieurement aux injections de vaccin, aucun signe précurseur de la pathologie dont elle est victime, le délai, qui ne peut être regardé comme suffisamment bref, ayant séparé la dernière injection reçue par l'intéressée et l'apparition des premiers symptômes pouvant être interprétés comme liés à la sclérose en plaques ne permet pas de regarder comme établie l'existence d'un lien direct entre la vaccination et l'affection, comme le relève d'ailleurs le rapport d'expertise susmentionné ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la question du caractère obligatoire de la vaccination reçue par Mme A ou d'ordonner une nouvelle expertise, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Evelyne A, à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse et au ministre de la santé et des sports.

Copie en sera adressée à Me Retali.

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N° 08MA03428


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03428
Date de la décision : 17/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : RETALI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-17;08ma03428 ?
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