Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02278, présentée par la SCP d'avocats Blanquer Girard Basile-Jauvin Croizier Charpy, pour Mme Cathy A, demeurant ... ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801358 du 3 avril 2008 par laquelle le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 28 décembre 2007 la mettant en demeure, ainsi que M. Pascal B, de mettre en conformité avec la législation sur les installations classées, l'élevage de chiens qu'ils exploitent sur le territoire de la commune de Conques sur Orbiel ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude susmentionné du 28 décembre 2007 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :
- le rapport de Mme Chenal-Peter , premier conseiller,
- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;
Considérant, par arrêté en date du 28 décembre 2007, le préfet de l'Aude a mis en demeure M. Pascal B et Mme A, de mettre en conformité avec la législation sur les installations classées l'élevage de chiens qu'ils exploitent sur le territoire de la commune de Conques sur Orbiel ; que, par une ordonnance en date du 3 avril 2008, le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation dudit arrêté, au motif de la tardiveté de la requête ; que Mme A relève appel de cette ordonnance ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative : Les présidents de Tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ... ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté du préfet de l'Aude du 28 décembre 2007 précité met en demeure tant M. Pascal B que Mme A, exploitant conjointement l'élevage de chiens situé sur le territoire de la commune de Conques sur Orbiel, de régulariser la situation de cet élevage au regard de la législation sur les installations classées ; que cet arrêté, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifié au domicile commun de M. Pascal B et de Mme A, situé route de Villegly à Conques sur Orbiel et que M. Pascal B a signé l'accusé de réception relatif à la notification de l'arrêté préfectoral le 10 janvier 2008 ; que si la requérante soutient qu'elle n'a pas été informée valablement de la présentation du pli postal car elle n'était pas présente pour signer le pli recommandé et n'a pas bénéficié d'un avis de passage, la notification a été valablement effectuée au domicile commun des intéressés dès lors que M. B a accusé réception de l'arrêté préfectoral qui leur était destiné, et qu'il pouvait raisonnablement être envisagé qu'il informerait la requérante de cette notification ; que dans ces conditions, la demande de première instance a été enregistrée le 21 mars 2008 au greffe du Tribunal administratif de Montpellier, au delà du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de R. 421-1 du code de justice, et que par suite, elle était tardive et donc irrecevable ; que, dès lors, c'est à bon droit que le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée par M. B et Mme A comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent dès lors être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Cathy A et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.
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