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17/12/2009 | FRANCE | N°08MA00795

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2009, 08MA00795


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA00795, présentée pour M. Saïd A, demeurant chez M. B, ..., par Me Bouaouiche, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703124 du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 octobre 2007 du préfet de Vaucluse ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision, ainsi que les décisions du même jour

portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA00795, présentée pour M. Saïd A, demeurant chez M. B, ..., par Me Bouaouiche, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703124 du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 octobre 2007 du préfet de Vaucluse ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision, ainsi que les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation, dans un délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

Considérant que M. Saïd A, de nationalité marocaine, fait appel du jugement en date du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours contre la décision en date du 11 octobre 2007 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 20 août 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de Vaucluse a donné à M. Hubert Vernet, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer notamment les décisions relatives au séjour des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Vernet n'aurait pas été compétent pour signer la décision contestée manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision litigieuse comporte la mention de l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que M. A soutient qu'il vit depuis cinq ans en France, où résident régulièrement ses parents ainsi que l'un de ses frères et deux de ses soeurs ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, âgé de 27 ans à la date de la décision contestée, est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas être isolé dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans et où demeurent l'un de ses frères et l'une de ses soeurs ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. A en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ;

Considérant, en quatrième lieu, que les articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposent que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). / La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles précités auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant, en cinquième lieu, que, si M. A soutient que le centre de ses intérêts personnels se trouve en France et qu'il dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet de Vaucluse a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;

Considérant, en sixième lieu, que le requérant ne justifie pas avoir formulé, antérieurement à la décision en litige, de demande de titre de séjour temporaire portant la mention salarié en application de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; qu'il ne peut dès lors utilement soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de cet article, sur le fondement desquelles celui-ci n'était pas saisi ;

Considérant, enfin, que M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a formé aucune demande de titre de séjour sur ce fondement ; que ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté ; qu'est également sans influence sur la légalité de la décision contestée la circonstance, à la supposer établie, que M. A aurait été privé du bénéfice d'une autorisation provisoire de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

Considérant que les conclusions dirigées contre les décisions du préfet de Vaucluse en date du 11 octobre 2007 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ont été présentées pour la première fois en appel ; que, par suite, elles sont irrecevables ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'astreinte doivent donc être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 octobre 2007 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera transmise au préfet de Vaucluse.

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N° 08MA00795

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00795
Date de la décision : 17/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : BOUAOUICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-17;08ma00795 ?
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