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17/12/2009 | FRANCE | N°08MA00755

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2009, 08MA00755


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA00755, présentée par Me Donati, avocat, pour M. Abdelhak A, demeurant chez M. Kebir B, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600852 du 13 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 novembre 2005 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que de la décision en date du 28 juin 2006 rejeta

nt son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées du pré...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA00755, présentée par Me Donati, avocat, pour M. Abdelhak A, demeurant chez M. Kebir B, ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600852 du 13 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 novembre 2005 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que de la décision en date du 28 juin 2006 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées du préfet de la Haute-Corse ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci renonçant en cas de condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

.........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 ;

- le rapport de Mme Chenal-Peter, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement en date du 13 décembre 2007, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. A, de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de la décision en date du 21 novembre 2005 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que de la décision en date du 28 juin 2006 rejetant son recours gracieux ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ...2° A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qui justifie par tout moyen avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;

Considérant que si M. A soutient être entré en France en mai 1998, alors qu'il était âgé de moins de treize ans et y résider depuis lors, il n'établit pas une telle allégation dès lors d'une part, qu'il n'établit pas la date de son entrée sur le territoire français, et d'autre part qu'il ne produit, à l'exception d'un certificat de scolarité du collège du Fiumorbu pour les années scolaires 2000/2001 et 2001/2002, que des attestations de particuliers et de médecins qui ne sont pas suffisamment circonstanciées pour justifier de sa présence habituelle en France depuis cette date ;

Considérant que M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L 313-11-3° et 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa demande de titre de séjour n'a pas été effectuée sur ces fondements ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfants et qu'il conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où vivent sa mère et cinq de ses frères et soeurs ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressé n'habite pas chez son père, lequel réside régulièrement sur le territoire français ; qu'ainsi, les décisions du préfet de la Haute-Corse n'ont pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle ont été prises ; que par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché sa décision d'une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction de M. A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhak A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

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N° 08MA00755 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00755
Date de la décision : 17/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. DIEU
Avocat(s) : DONATI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-17;08ma00755 ?
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