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17/12/2009 | FRANCE | N°08MA00680

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2009, 08MA00680


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 février 2008, sous le n° 08MA00680, présentée par M. Gilbert A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour d'annuler la décision du 29 janvier 2008 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier par laquelle ladite commission a rejeté sa demande pour tardiveté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi 70-632 du 15 juillet 1970 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 f

ixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 février 2008, sous le n° 08MA00680, présentée par M. Gilbert A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour d'annuler la décision du 29 janvier 2008 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier par laquelle ladite commission a rejeté sa demande pour tardiveté ;

.............................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi 70-632 du 15 juillet 1970 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2009 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision en date du 29 janvier 2008 par laquelle la Commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté sa demande de révision des indemnités qui lui ont été allouées par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer ainsi qu'à son épouse Mme B et à son père décédé, M. Antoine C ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 9 mars 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation instituées par la loi du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France : La commission du contentieux de l'indemnisation est saisie, dans le délai de deux mois prévu au décret susvisé du 11 janvier 1965 (décret n° 65-29), par une requête sur papier libre adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée au secrétariat contre récépissé ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative dans sa version applicable à l'espèce : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou la publication de la décision attaquée ... ; que le septième alinéa ajouté à l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 par l'article 9 du décret susvisé du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, n'étant entré en vigueur, aux termes de son article 16, que six mois après sa date de publication soit le 4 juin 1984, ne peut être utilement invoqué pour des décisions notifiées antérieurement à cette date ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que M. D et Mme C-B ont reçu notification des deux décisions d'indemnisation du 16 avril 1980 de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer au plus tard le 20 mai 1980 date à laquelle ces décisions on été acceptées par leurs bénéficiaires, d'autre part, que M. Antoine D a accepté le 22 novembre 1976 la décision d'indemnisation du 6 novembre 1976 ; que le délai de recours contentieux contre ces décisions, notifiées antérieurement au 4 juin 1984, était expiré au plus tard les 21 juillet 1980 et 23 janvier 1977 et ce, alors même qu'aucune mention du délai de recours n'était portée sur leur notification ; que dans ces conditions le recours contentieux exercé postérieurement devant la Commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier par M. A tendant à la révision de l'indemnité qui avait été allouée en 1980 et 1976 par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer est tardif ; que c'est donc à bon droit que ladite commission du contentieux de l'indemnisation a rejeté cette demande pour irrecevabilité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la Commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté sa demande comme non recevable ;

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert A, à l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) et au Premier ministre.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00680
Date de la décision : 17/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. DIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-17;08ma00680 ?
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