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17/12/2009 | FRANCE | N°07MA01670

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2009, 07MA01670


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 mai 2007, présentée pour M. et Mme Charley A, demeurant ... par la SCP Leperre - Di Cesare - Sudour - Antonakas ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403640 en date du 12 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et aux contributions sociales, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de pronon

cer la décharge des impositions précitées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 mai 2007, présentée pour M. et Mme Charley A, demeurant ... par la SCP Leperre - Di Cesare - Sudour - Antonakas ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403640 en date du 12 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et aux contributions sociales, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions précitées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme A ont été taxés d'office, au titre des années 1996 et 1997, sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, à raison de revenus d'origine indéterminée ; que, parallèlement, à l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL Méditerranéenne de communication et de distribution (MCD), ils ont également été taxés à raison de revenus de capitaux mobiliers ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement en date du 12 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des impositions résultant des rappels précités ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressements qui, selon l'article L. 48 du même livre, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les éléments qu'il envisage de retenir ; qu'en outre, dans sa version remise à M. et Mme A, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, exige que le vérificateur ait recherché un tel dialogue avant même d'avoir recours à la procédure écrite et contraignante de l'article L. 16 du même livre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A ont rencontré le vérificateur le 29 juillet 1999, soit avant l'envoi de la demande de justifications le 2 août 1999 ; que si les requérants n'ont effectivement obtenu la copie de leurs relevés de comptes bancaires que lors de l'envoi de la demande de justifications, cette circonstance ne peut justifier qu'ils n'auraient pas été à même de discuter des discordances relevées par le vérificateur lors de l'entrevue du 29 juillet 1999 à l'issue de laquelle, précisément, ils ont sollicité la communication desdites copies ; que, dans ces conditions, M. et Mme A ne peuvent utilement soutenir que le vérificateur n'aurait pas recherché à engager un dialogue avec eux préalablement à l'envoi de la demande de justifications prévue par les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que, lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. A a sollicité, en réponse à la notification de redressement en date du 23 février 2000 concernant les seuls revenus de l'année 1997, la communication de l'ensemble des éléments utilisés aux fins d'établir les redressements notifiés , l'administration n'était pas tenue de lui adresser la copie du procès-verbal d'audition de Mme A en date du 28 janvier 1999 dès lors que ce document avait seulement été utilisé pour fonder les redressements afférents à l'année 1996, notifiés le 25 novembre 1999, et ce, alors même que la demande de justifications adressée le 2 août 1999 concernait tout à la fois les revenus de l'année 1996 et ceux de l'année 1997 et visait le procès-verbal précité ;

Considérant, par suite, que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société MCD, l'administration a pu constater que des règlements avaient été effectués par cette dernière auprès de la société Seder pour le compte de la société luxembourgeoise Court Electronic, sans aucune contrepartie ; qu'après avoir relevé que M. A était le seul dirigeant de la société MCD et de la société Court Electronic et qu'ainsi, il avait disposé d'actifs de la société MCD dans un but strictement personnel, le vérificateur a estimé que les sommes en cause, appréhendées par M. A et mobilisées pour le compte de la société Court Electronic, étaient constitutives de sommes mises à sa disposition, imposables en qualité de revenus distribués au sens du 2 de l'article 109-1 précité ; que M. A ne conteste pas avoir été le seul dirigeant de la société MCD et d'avoir disposé seul des fonds sociaux ; qu'ainsi, il doit être regardé comme ayant été le véritable maître de l'affaire ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les règlements effectués par la société MCD sans contrepartie pour elle ont effectivement été appréhendés par M. A et ce, alors même que les sommes en cause auraient servi à financer les actifs de la société Court Electronic ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a imposé entre les mains de M. et Mme A les sommes correspondant auxdits règlements en tant que revenus distribués dans la catégorie des revenus de capitaux en application de l'articles 109-1 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme DOUKHANau titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Charley A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à la SCP Leperre - Di Cesare Sudar - Antonakas et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 07MA01670 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01670
Date de la décision : 17/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP LEPERRE - DI CESARE - SU DOUR - ANTONAKAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-17;07ma01670 ?
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