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17/12/2009 | FRANCE | N°07MA01630

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2009, 07MA01630


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 mai 2007, présentée pour la SOCIETE BEST OF LOISIRS, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé 30 rue Grande à Lambesc (13410), par Me Dorascenzi, avocat ;

La SOCIETE BEST OF LOISIRS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402236 - 0402237 en date du 26 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, et aux co

ntributions sociales, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 mai 2007, présentée pour la SOCIETE BEST OF LOISIRS, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé 30 rue Grande à Lambesc (13410), par Me Dorascenzi, avocat ;

La SOCIETE BEST OF LOISIRS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402236 - 0402237 en date du 26 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, et aux contributions sociales, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999, et des pénalités dont elles ont été assorties et, d'autre part, des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 ;

2°) de la décharger desdites impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que la SARL BEST OF LOISIRS, qui a pour activité les achats, ventes, locations, réparations et exploitations d'appareils de jeux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ; que la comptabilité présentée ayant été estimée dénuée de caractère probant, le vérificateur a procédé à la reconstitution des recettes issues de l'exploitation de jeux traditionnels et de jeux transformés illégalement ; que des redressements ont été notifiés le 23 avril 2001 en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, assortis des pénalités pour manoeuvres frauduleuses ; que la SOCIETE BEST OF LOISIRS a accepté partiellement les redressements et a saisi le Tribunal administratif de Marseille des impositions résultant du surplus de ces redressements ; qu'après avoir joint les deux requêtes présentées devant lui, le tribunal a rejeté les demandes de la SOCIETE BEST OF LOISIRS par un jugement en date du 26 février 2007 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction en vigueur : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à la notification de redressement du 23 avril 2001, la SOCIETE BEST OF LOISIRS a fait valoir que seuls les jeux vidéos déposés dans les établissements ayant fait l'objet d'une mise en examen dans le cadre de la procédure pénale pouvaient avoir un rendement mensuel évalué à 10 000 francs ; que dans sa réponse en date du 13 juillet 2001, le vérificateur a maintenu ce rendement de 10 000 francs pour les jeux vidéos exploités de manière illicite et limité le rendement mensuel des jeux vidéos exploités dans les établissements non poursuivis pénalement à 3 000 francs au titre de l'année 1998 et 2 500 francs au titre de l'année 1999 ; que le vérificateur a précisé que ce rendement avait été reconstitué à partir des bons de caisses émis par quatre établissements en 1998 et trois établissements en 1999 et que les rendements ainsi obtenus avaient été majorés pour tenir compte des nombreuses irrégularités comptables constatées ; que cette réponse aux observations du contribuable est suffisamment motivée et, contrairement aux allégations de la SOCIETE BEST OF LOISIRS, n'a pas modifié le fondement légal du redressement susrappelé ; que, dès lors, l'administration n'était pas tenue de procéder à une nouvelle notification de redressement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la comptabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE BEST OF LOISIRS ne comptabilisait pas ses recettes au jour le jour, mais se limitait à un enregistrement mensuel ; que, même compte tenu des sujétions inhérentes à ce type d'activité, où les jeux sont exploités dans différents établissements, cette irrégularité justifiait à elle seule le rejet de la comptabilité ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner le mérite des autres griefs faits à la comptabilité et notamment l'existence de soldes créditeurs du compte caisse, l'administration était en droit de procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires imposable ;

En ce qui concerne la reconstitution des recettes des flippers au titre de l'année 1999 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rendement des flippers a été évalué au titre de l'année 1999 par référence aux bons de caisse émis par cinq établissements, soit à partir de données extraites de la comptabilité ; que le rendement ainsi obtenu de 838 francs par mois a été ramené à une moyenne de 700 francs par mois ; que pour contester cette évaluation, la SOCIETE BEST OF LOISIRS fait valoir que le rendement des jeux traditionnels était en baisse de 30 % entre 1998 et 1999 et que les flippers ne pouvaient échapper à cette règle ; que, toutefois, en l'absence de données comptables fiables, le rendement des autres jeux traditionnels, à l'exception des baby-foot, n'a été déterminé que par mesure de tempérament ; qu'ainsi, la circonstance que le rendement retenu pour ces jeux ait été inférieur à celui retenu l'année précédente ne peut justifier d'une baisse effective de rendement des jeux traditionnels entre 1998 et 1999 ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme justifiant des recettes flippers évaluées à partir de la comptabilité ;

En ce qui concerne la reconstitution des recettes des jeux flippers-bingo Belle Epoque exploités illégalement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour évaluer les recettes des jeux flippers-bingos Belle Epoque exploités illégalement, le vérificateur s'est fondé sur les mentions portées dans le répertoire des jeux présenté par la société requérante desquelles il ressort qu'au cours des années 1998 et 1999, huit appareils ont été mis en dépôt, dans onze établissements la première année et dix établissements l'année suivante ; que, de plus, la gérant de la SOCIETE BEST OF LOISIRS a reconnu posséder et exploiter douze appareils ; que la circonstance que seulement six gérants d'établissements aient été condamnés pénalement pour détention d'appareils illicites demeure sans influence sur l'évaluation ainsi faite par l'administration à partir des éléments mentionnés sur le répertoire des jeux de la société ; que s'agissant des autres jeux vidéos, le service a admis que ces jeux n'avaient pas été transformés ;

En ce qui concerne le taux des commissions reversées aux dépositaires des appareils illégaux :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour déterminer le pourcentage des commissions reversées aux dépositaires des jeux illégaux, le vérificateur a examiné les bons de caisse sur lesquels étaient mentionnés le montant desdites commissions, et a retenu les taux de 35 % des recettes réalisées en 1998 et 37 % de celles réalisées en 1999 ; que s'il est constant que le vérificateur avait relevé dans la notification de redressement, pour déterminer le rendement des jeux, les affirmations de M. Bougault, gérant de la société requérante, selon lesquelles 50 % des recettes totales étaient reversées aux établissements dépositaires, il n'était nullement tenu de retenir cet ordre de grandeur dès lors qu'il pouvait se fonder sur les pièces comptables de la société censées correspondre aux conditions réelles d'exploitation ;

Sur l'application des pénalités pour manoeuvres frauduleuses :

Considérant que pour infliger, sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, la majoration de 80 % applicable en cas de manoeuvres frauduleuses, l'administration s'est fondée sur l'existence des soldes créditeurs du compte de caisse, sur les discordances résultant du rapprochement des bons de caisse et du répertoire des jeux et l'existence d'une activité de jeux transformés illégalement dont les recettes n'étaient pas portées en comptabilité ; que le service a relevé l'existence d'importantes recettes non comptabilisées pour des montants de 1 110 394 francs HT en 1998 et 1 297 073 francs HT en 1999 et que ces recettes non déclarées avaient été utilisées pour financer les dépenses personnelles du gérant, l'acquisition d'un appartement au Luxembourg, et l'alimentation d'un compte courant dans les livres comptables de la société luxembourgeoise Diffusion Euro Loisirs pour un montant de 1,7 millions de francs ; que l'ensemble de ces agissements, destinés à rendre plus difficile l'exercice du droit de contrôle de l'administration, établit l'existence de manoeuvres frauduleuses ; que, par suite, c'est à bon droit que la majoration de 80 % a été appliquée conformément aux dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE BEST OF LOISIRS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE BEST OF LOISIRS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE BEST OF LOISIRS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Dorascenzi et au directeur de contrôle fiscal sud-est.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01630
Date de la décision : 17/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP DORASCENZI FENART

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-17;07ma01630 ?
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