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17/12/2009 | FRANCE | N°07MA01042

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2009, 07MA01042


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2007, présentée pour Mme Claude A, demeurant ...), par Me Achoui ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0308672 en date du 29 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001 ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux mêmes années

;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2007, présentée pour Mme Claude A, demeurant ...), par Me Achoui ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0308672 en date du 29 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001 ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux mêmes années ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Chdaili, substituant Me Achoui, pour Mme Evin ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de l'entreprise d'auto-école exploitée à titre individuel par Mme A à Marseille portant sur les années 1999 à 2001, le vérificateur a rejeté la comptabilité et procédé à une reconstitution des recettes de l'entreprise ; que Mme A a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années en cause, un complément de taxe sur la valeur ajoutée lui étant réclamé au titre de la période correspondant aux mêmes années ; qu'elle demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 29 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ainsi que des pénalités qui les ont assorties ;

Sur le moyen tiré du rejet injustifié par l'administration fiscale de la comptabilité de l'entreprise :

Considérant qu'aux termes de l'article 99 du code général des impôts : Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles (...) Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession (...) Ils doivent conserver ces registres, ainsi que toutes les pièces justificatives, selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas du I de l'article L.102 B ; et qu'aux termes de l'article 102 B du livre des procédures fiscales : I. Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis (...) Les pièces justificatives d'origine relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sont conservées pendant le délai prévu au premier alinéa (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a constaté de graves irrégularités dans la tenue du livre-journal de l'entreprise de Mme A ainsi que l'absence de registre des immobilisations et amortissements, que certaines charges, non justifiées, n'ont été admises que par souci de réalisme économique, que les recettes étaient enregistrées sur un document manuel composé de feuilles volantes qui ne mentionnaient pas le mode de paiement des honoraires et que les sommes encaissées en espèces étaient enregistrées globalement en fin de mois ; que ces deux derniers griefs permettaient à eux seuls au vérificateur d'écarter la comptabilité de l'entreprise, dès lors que la tolérance administrative qui permettait la globalisation en fin de journée des recettes inférieures à 500 francs n'exonérait pas la contribuable de l'obligation de produire des justifications de nature à établir la consistance des recettes portées en comptabilité ; que la production par Mme A en première instance, d'ailleurs pour la seule année 2001, de la copie d'un document manuscrit composé de feuilles de classeur indiquant le détail journalier des recettes mais pas le mode de paiement par les clients de leurs inscriptions et d'un brouillard de caisse n'est pas de nature à remettre en cause les constatations du vérificateur ; que, dans ces conditions, dès lors que la comptabilité de Mme A, soumise au régime de la déclaration contrôlée, ne répondait pas aux obligations comptables instituées par l'article 99 du code général des impôts, l'administration fiscale a pu rejeter à bon droit la comptabilité de l'entreprise comme non probante ; que la requérante ne saurait en outre se prévaloir des termes de la documentation administrative de base référencée 4 G-3342 à jour au 15 mai 1993, dont il résulte qu'une comptabilité ne peut être écartée que si elle est entachée d'irrégularités ayant un caractère de gravité indiscutable, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, sa comptabilité présente de telles irrégularités ;

Sur la reconstitution des recettes de l'entreprise :

Considérant qu'il appartient à Mme A, qui n'a pas contesté les redressements qui lui ont été notifiés, d'établir l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de l'examen de la notification de redressement datée du 26 juillet 2002 que le vérificateur a, pour reconstituer les recettes de l'entreprise, tenu compte de la formule de type forfait que celle-ci proposait à ses clients, du tarif des leçons de conduite, des frais de présentation demandés aux candidats au permis de conduire en cas d'échec à l'épreuve théorique ou à l'épreuve pratique et des frais de transport de dossiers ; que ces éléments, relevés au sein de l'entreprise, ont été complétés par des informations délivrées par les services compétents de la préfecture des Bouches-du-Rhône ; que les recettes de l'entreprise ont donc été reconstituées à partir de ses conditions concrètes de fonctionnement ; que Mme A n'apporte pas la preuve qui lui incombe que le nombre de dossiers de clients retenus par le vérificateur aurait été surévalué ou que l'administration n'aurait pas tenu compte de la diversité des prestations offertes à la clientèle ; qu'elle n'établit pas davantage l'existence de remboursements qui auraient été effectués au profit de certains clients du fait de l'obligation de se conformer à une mesure administrative dont la teneur n'est pas autrement précisée ou que le chiffre de cinq leçons supplémentaires retenu pour les candidats se présentant pour la seconde fois à l'examen théorique serait excessif ; que, dans ces conditions, Mme A n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la reconstitution des recettes de son entreprise, qui ne peut être regardée comme radicalement viciée ni même comme excessivement sommaire, se serait traduite par une exagération des impositions mises à sa charge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claude A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Achoui et à la direction de contrôle fiscal sud-est.

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N° 07MA001042


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01042
Date de la décision : 17/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : ACHOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-17;07ma01042 ?
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