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16/12/2009 | FRANCE | N°08MA03598

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 16 décembre 2009, 08MA03598


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 juillet 2008, sous le n° 08MA03598, présentée pour M. Slah A, élisant domicile chez M. B, ... à Nice (06000), par Me Pont, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700898 du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2006 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du pr

éfet des Alpes-Maritimes ;

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Vu les ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 juillet 2008, sous le n° 08MA03598, présentée pour M. Slah A, élisant domicile chez M. B, ... à Nice (06000), par Me Pont, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700898 du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2006 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ;

.................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;

- et les observations de Me Pont, avocat de M. Slah A ;

Considérant que M. Slah A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 27 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 15 décembre 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; que M. A, qui fait valoir qu'il est venu en France pour assister son oncle malade, ne saurait se prévaloir desdites dispositions, lesquelles ne prévoient la délivrance d'un titre de séjour qu'au seul étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale et non à un membre de sa famille ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que si M. A persiste à soutenir qu'il vit de manière continue en France depuis son entrée sur le territoire en 2000, il ne l'établit pas davantage en appel qu'en première instance ; que s'il fait également valoir qu'il rend visite très régulièrement à son oncle hospitalisé et qu'il envisage de le prendre en charge à sa sortie d'hôpital, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de trente-six ans à la date de la décision attaquée est célibataire, sans enfant et qu'il ne prouve en rien être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, la Tunisie ; que dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; qu'ainsi, et comme l'ont justement estimé les premiers juges, la décision attaquée n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile susmentionnées ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que la seule circonstance que M. A n'a jamais troublé l'ordre public, ne suffit pas à établir que la décision attaquée est affectée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Slah A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 08MA03598 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03598
Date de la décision : 16/12/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : PONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-16;08ma03598 ?
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