La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2009 | FRANCE | N°08MA01685

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 16 décembre 2009, 08MA01685


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA01685, présentée pour M. Abdallah A, demeurant ... à Vence (06140), par le cabinet d'avocats Guatteri ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0705451 du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 12 septembre 2007 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes, après avoir repris l'instruction de son dossier à la suite du retrait de l'arrêté de reconduite à l

a frontière du 5 août 2007 dont il avait fait l'objet en exécution d'un précé...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA01685, présentée pour M. Abdallah A, demeurant ... à Vence (06140), par le cabinet d'avocats Guatteri ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0705451 du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 12 septembre 2007 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes, après avoir repris l'instruction de son dossier à la suite du retrait de l'arrêté de reconduite à la frontière du 5 août 2007 dont il avait fait l'objet en exécution d'un précédent refus de séjour, lui a de nouveau refusé l'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, sauf à être reconduit d'office en priorité vers son pays d'origine ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention vie privée et familiale dans le mois suivant l'arrêt à intervenir subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009 ;

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, a vainement sollicité le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité de conjoint de français ; que le 5 août 2007 il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ; qu'à la suite de l'annulation de cette décision par le Tribunal administratif le préfet des Alpes-Maritimes a procédé à nouveau à l'examen de la situation de l'intéressé au regard du droit au séjour ; que par décision du 12 septembre 2007 le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français ; que sa demande tendant à l'annulation de cette décision a été rejetée par le Tribunal administratif de Nice le 8 janvier 2008 ; que M. A relève appel de ce jugement ;

S'agissant du refus de titre de séjour

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 7 quater 10-1°) a de l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 modifié par l'avenant du 8 septembre 2000 : Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français et qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction à la date de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L.313-12 du même code : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4º de l'article L.313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. (...) ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'à la date de la décision contestée, la communauté de vie de M. A avec son épouse, dont il est établi notamment par le procès-verbal de l'enquête domiciliaire en date du 8 novembre 2005 qu'elle avait cessé, ait repris ; qu'au demeurant, cette absence de communauté de vie ressort des écritures même du requérant qui fait valoir que la communauté de vie n'implique pas nécessairement la cohabitation et qu' il y avait communauté de vie à la date du dépôt de la demande de titre ; que par suite, et sans que la question de l'existence ou non d'une fraude au mariage ait à être examinée, M. A ne pouvait prétendre ni au bénéfice des stipulations citées de l'accord franco-tunisien ni au renouvellement du titre qui lui avait été délivré sur le fondement des dispositions de l'article L.311-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitée ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, entré en France le 29 juillet 2000 à l'âge de vingt-trois ans ne justifie pas, ainsi qu'il vient d'être dit, d'une communauté de vie avec son épouse ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il assisterait ses parents âgés résidant en France ; qu'en tout état de cause il est constant que certains frères et soeurs du requérant séjournant en France et seraient donc à même d'apporter à leurs parents l'aide qui leur serait nécessaire ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi il ressort des pièces du dossier que, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les liens personnels et familiaux de M. A en France ne sont pas tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur la vie privée et familiale de M. A ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que M. A n'apporte pas davantage d'éléments que ceux relevés précédemment permettant d'établir que la décision attaquée d'obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni, par suite, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 12 septembre 2007 ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdallah A et au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

''

''

''

''

N° 08MA01685 4

noh


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : CABINET GUATTERI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 16/12/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08MA01685
Numéro NOR : CETATEXT000021646364 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-12-16;08ma01685 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award