Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA01561, présentée pour M. Mohamed A, élisant domicile ... (13013), par Me Straboni, avocat ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0707627 du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 7 novembre 2007 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ;
2°) d'annuler les décisions précitées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2009 ;
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;
- et les observations de Me Verbois, avocat de M. Mohamed A ;
Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, né le 15 octobre 1981, s'est marié à Marseille le 15 avril 2006 avec Mlle B de nationalité française ; qu'il a en conséquence obtenu la délivrance d'un titre de séjour temporaire valable du 21 avril 2006 au 20 avril 2007 ; que par décisions en date du 7 novembre 2007 le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour présentée le 21 février 2007 et lui a fait obligation de quitter le territoire ; que M. A interjette appel du jugement du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur le refus de renouvellement de titre de séjour :
Considérant en premier lieu, que la décision attaquée du 7 novembre 2007 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A comporte l'exposé d'éléments de faits propres à la situation de l'intéressé et des considérations de droit sur lesquels elle est fondée ; qu'elle est par suite suffisamment motivée alors même qu'elle ne fait pas apparaître de façon exhaustive tous les éléments relatifs à la situation du requérant notamment ceux pris en compte au titre de l'appréciation de l'absence de communauté de vie avec son épouse ;
Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater 10-1°) a de l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 modifié par l'avenant du 8 septembre 2000 : Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction à la date de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; et qu'aux termes de l'article L.313-12 du même code : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4º de l'article L.313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que la communauté de vie de M. A avec son épouse avait cessé à la date de la décision attaquée ; que par suite, M. A ne pouvait prétendre ni au bénéfice des stipulations citées de l'accord franco-tunisien ni au renouvellement du titre qui lui a été délivré sur le fondement des dispositions de l'article L.311-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées ;
Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que si M. A entré selon ses déclarations en France à l'âge de dix-neuf ans, soutient qu'il a renoué avec son épouse qui n'aurait dénoncé la réalité de leur mariage que dans le seul but de continuer à bénéficier des avantages sociaux que lui procurerait sa situation de mère isolée, il ne justifie pas, ainsi qu'il vient d'être dit, d'une communauté de vie avec son épouse ; que de même il n'apporte aucun élément probant à l'appui des allégations selon lesquelles il contribuerait à l'entretien des enfants nés d'une précédente union de son épouse ; qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, il ressort des pièces du dossier que, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les liens personnels et familiaux de M. A en France ne sont pas tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur la vie privée et familiale de M. A ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
Considérant en premier lieu, que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, à la condition que le préfet ait mentionné dans sa décision le I de l'article L.511-1 du même code, qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ;
Considérant que la décision attaquée vise le I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi elle mentionne les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que dès lors le moyen tiré de ce que la mesure attaquée n'est pas suffisamment motivée doit être rejeté ;
Considérant en second lieu, que M. A n'apporte pas davantage d'éléments que ceux relevés précédemment permettant d'établir que la décision attaquée d'obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni, par suite, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 7 novembre 2007 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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